Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 232 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 18/01139
APPELANTS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14]
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 10]
N° SIRET : 440 048 882
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
N° SIRET : 775 652 126
représentés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, plaidant par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, case 17
INTIMÉS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (Algérie)
représenté par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155, postulant et plaidant Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de Saint Quentin
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026079 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
LA CPAM DE L'AISNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Etablissement Public CPAM DE L'OISE
en sa qualité d'organisme social de Monsieur [B] [T] immatriculé sous le n° SS 1 63 05 99 353 441 20 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, plaidant par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [E], artisan, exerçant sous l'enseigne S. TUYAUTERIE CLIMATISAT CHAUFFAGE (STCC), a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
En décembre 2012, il s'est occupé de travaux de maintenance d'une chaufferie desservant différents locaux commerciaux.
Le 14 décembre 2012, deux de ses ouvriers, M. [J] et M. [V] avaient pour tâche de procéder à des modifications de la tuyauterie ainsi qu'à l'installation de nouveaux équipements de chauffage au sein de la chaufferie. Au cours de leur intervention, les ouvriers devaient se rendre dans un vide sanitaire, dont l'accès se fait par une trappe située au sol d'un couloir à l'arrière des boutiques, utilisé notamment pour les livraisons. Ils ont ainsi soulevé la plaque de fonte afin d'accéder au vide sanitaire et balisé le trou avec un caddie et une palette de bois. Ils se sont absentés quelques minutes pour récupérer du matériel laissé dans le local de chaufferie.
M. [B] [T], qui effectuait une livraison pour le compte de son employeur, la société Aisne Volaille, a déplacé le caddie et la palette et chuté dans ce vide sanitaire. Il a été transporté par les pompiers aux urgences pour traumatisme du rachis, secondaire à une chute de trois mètres, sans traumatisme crânien ni perte de connaissance.
Il a été hospitalisé en raison d'une fracture instable L1 et d'une fracture de la branche ilio-pubienne droite non déplacée et subissait une arthrodèse le 16 décembre 2012.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, au contradictoire de M. [E], artisan, exerçant sous l'enseigne TUYAUTERIE CLIMATISAT CHAUFFAGE (STCC), ordonné une expertise médicale destinée à déterminer essentiellement les conséquences corporelles de l'accident dont il a été victime et commis le docteur [W] [C], expert près la cour d'appel d'Amiens, et condamné M. [E] à lui verser une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du référé.
Après avoir examiné la victime le 18 janvier 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de la CPAM de l'Oise ;
- MIS hors de cause la CPAM de l'Aisne ;
- CONDAMNÉ M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] une indemnité de 81 957,57 euros, se décomposant ainsi :
PGPA : 1 501, 51 euros
PGPF : 54 516, 06 euros
DFT : 8 190 euros
SE : 7 000 euros
DFP : 8 750 euros
PE : 2 000 euros
- CONDAMNÉ M. [X] [E] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'OISE 87 021, 73 euros au titre des débours versés ;
- RAPPELÉ qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [B] [T] et à la CPAM de SEINE ET MARNE sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- CONDAMNÉ M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ M. [X] [E] à payer à la CPAM de l'OISE une indemnité de 1.066 euros ;
- DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
- ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement ;
- CONDAMNÉ M. [X] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise médicale ;
- DIT que Me Florence FREDJ-CATEL pourra recouvrer pour ceux dont elle aurait fait l`avance sans recevoir provision suffisante ;
- DÉCLARÉ ce jugement commun à la CPAM de l'Oise et opposable à la SA MMA IARD et la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2021, enregistrée au greffe le 12 février 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que M. [X] [E] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration divers chefs du jugement entrepris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, M. [E] et les MMA demandent à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* « Déclaré recevable l'intervention de la CPAM de l'OISE et mis hors de cause la CPAM de l'AISNE,
* Débouté M. [T] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
* Déclaré le jugement commun à la CPAM de l'OISE et opposable à la SA MMA IARD et à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles,
* Fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 501,01 euros » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* « Condamné M. [E] à payer à M. [T] une indemnité de 81 957,57 € se décomposant ainsi :
o Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 54.516,06 €,
o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.190 €,
o Souffrances endurées (SE) : 7.000 €,
o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8.750 €,
o Préjudice esthétique (PE) : 2.000 €,
* Condamné M. [E] à payer à la CPAM de l'OISE la somme de 87.021,73 € au titre des débours versés,
* Rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M.[T] et à la CPAM de SEINE-ET-MARNE sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* Condamné M.[E] à payer à M.[T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M.[E] à payer à la CPAM de l'OISE une indemnité de 1 066 €,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* Ordonné l'exécution provisoire,
* Condamné M. [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale dont distraction »;
Ce faisant, statuant, à nouveau,
- Dire que les responsabilités dans la survenance de l'accident corporel dont le tribunal est saisi sont partagées entre M. [T] et M. [E] ;
- Fixer le préjudice corporel de M. [T] à la somme de 10.526,50 €, déduction faite de sa part de responsabilité dans l'accident à hauteur et détaillé comme suit :
PRÉJUDICE PATRIMONIAL
Perte de gain professionnel actuels 750,50 (1.501,01 € /2)
Perte de gain professionnels futurs NÉANT
PRÉJUDICE EXTRAPATRIMONIAL
o Temporaires
Souffrances endurées 2.500 (5.000 € /2)
Déficit fonctionnel temporaires 3.363,50 (6.727 € /2)
o Permanents
Préjudice esthétique 500 (1.000 €/2)
Déficit fonctionnel permanent NÉANT
Après imputation de la créance de la Caisse
TOTAL 7 114 €
A titre subsidiaire, fixer le préjudice corporel de M. [T] à la somme de 21 053,01 € détaillé comme suit :
PRÉJUDICE PATRIMONIAL
Perte de gain professionnel actuels 1.501,01 €
Perte de gain professionnels futurs NÉANT
PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAL
o Temporaires
Souffrances endurées
Déficit fonctionnel temporaires 6.727 €
o Permanents
Préjudice esthétique 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent NÉANT
Après imputation de la créance de la Caisse
TOTAL 14 228,01 €
En tout état de cause,
- RAMENER à de plus justes proportions le montant à allouer à ce dernier, au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [T] à verser à M. [E], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions d'intimé emportant appel incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 et suivants du code de procédure civile, de :
- le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions.
- DÉBOUTER M. [X] [E], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* « déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM de l'Oise et mis hors de cause la CPAM de l'Aisne,
* condamné M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] une indemnité de 81.957,57 euros, se décomposant ainsi :
. PGPA : 1.501,51 euros,
. PGPF : 54.516,06 euros,
DFT : 8.190 euros,
. SE : 7.000 euros,
. DFP : 8.750 euros,
. PE : 2.000 euros,
* condamné M. [X] [E] à payer à la CPAM de l'OISE la somme de 87.021,73 euros au titre des débours versés,
* rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M. [B] [T] et à la CPAM de l'OISE sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ,
* condamné M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [X] [E] à régler à la CPAM de L'OISE une indemnité de 1.066 euros ,
* déclaré le présent jugement commun à la CPAM de L'OISE et opposable à la SA MMA IARD et à la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [X] [E] à verser à M. [B] [T] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
- DIRE que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront garantir M. [X] [E] de toutes les condamnations et obligations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de M. [B] [T] dans le cadre du litige pendant devant le tribunal de grande instance de MEAUX ;
- CONDAMNER M. [X] [E], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, les CPAM de l'Oise et de l'Aisne demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et L. 376-1 et suivants et L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- RECEVOIR la CPAM de l'Oise en son recours subrogatoire et en ses demandes, l'y déclarer bien fondée ;
- DÉBOUTER M. [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur appel puis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour les raisons sus-évoquées ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- CONDAMNER M. [E] à payer à la concluante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- CONDAMNER M. [E] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction ;
- DÉCLARER l'arrêt à intervenir opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Par bulletin du 11 octobre 2023, la cour a demandé aux conseils des parties, en application des articles 16, 442 et 455 du code de procédure civile, de produire une note en délibéré, avant le 22 novembre 2023, présentant leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré de la non imputation de la rente accident du travail servie par la CPAM sur le déficit fonctionnel permanent.
Par message RPVA du 24 novembre 2023, le conseil de M. [T] a communiqué les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 20-23.673 et n° 21-23.947) et il a répondu que le déficit fonctionnel permanent ne s'impute pas sur la rente accident de travail servie par la CPAM, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu'il était en tout état de cause bien fondé à demander l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, M. [E] et les MMA font valoir en substance que :
- la responsabilité est partagée entre M. [E] et la victime, dans la survenance de cet accident, ce qui justifie une réduction du droit à indemnisation de M. [T] à hauteur de 50 % ; en effet, la mise en place de triangles de signalisation ou d'une bande plastique aurait été nécessaire, si les deux salariés intervenant sur le site avaient suspendu leur travail pour plusieurs heures, ou pour le lendemain, ce qui n'était ici pas le cas ; leur absence n'a duré que quelques minutes, le temps d'intervenir dans la chaufferie ; la raison pour laquelle la victime s'est empressée de la sorte de tout enlever sur son passage alors qu'elle effectuait une livraison, palette de bois au sol comprise, est difficilement compréhensible, cette palette ayant été disposée avec 3 caddies justement pour baliser et protéger le trou permettant d'accéder au vide sanitaire ; d'après le procès-verbal d'audition de M. [T], ce dernier devait, très certainement, se déplacer à reculons, en tirant son chargement parce que, dans le cas inverse, c'est la marchandise qui aurait entravé l'ouverture ;
- le jugement sera ainsi confirmé seulement sur certains points mais infirmé sur d'autres, notamment en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à M. [T] :
. la somme de 54.516,06 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce poste n'étant pas fondé ;
. la somme de 8.190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, cette somme devant être fixée à 6.727 euros ;
. la somme de 8.750 euros au titre du DFP, pour lequel plus aucune indemnité n'est due après imputation de la rente sur le montant qui aurait dû être fixé à 6.825 euros.
En réplique, M. [T] rétorque notamment que le jugement doit être confirmé dès lors que :
- l'action qu'il a diligentée est recevable, ainsi que l'intervention volontaire de la CPAM de l'Oise et le tribunal a eu raison de mettre hors de cause la CPAM de Aisne ;
- le tribunal a exactement apprécié ses préjudices en fixant au final une indemnité de 81 957,57 euros, outre les intérêts ;
- en effet, il n'a commis aucune faute dans l'accident dont il a été victime, de sorte qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il y ait lieu d'effectuer un partage de responsabilité ;
- Messieurs [J] et [V], salariés de la société STCC gérée par M. [E] ont commis une faute en ne protégeant pas le trou dans lequel il est tombé ; en l'absence de mesure de sécurité, l'accident était inévitable ; cette faute a été commise sur le lieu de travail, pendant les heures de travail, avec utilisation des moyens mis à disposition et pour remplir la tâche demandée, faute dont M. [E] est responsable et pour laquelle il doit réparer les préjudices qu'il a subis ;
- il est par ailleurs fondé à solliciter le versement d'une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la garantie des MMA.
Les CPAM soutiennent que le jugement doit être confirmé dès lors que :
- la CPAM de l'Oise avait bien qualité à intervenir volontairement aux débats devant le premier juge et c'est à bon droit que le tribunal a mis hors de cause la CPAM de l'Aisne ;
- la faute des préposés de M. [E] étant établie par les éléments du dossier, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'entière responsabilité de M. [E] dans la survenance de l'accident survenu à M. [T] ;
- elles ont droit au versement de l'indemnité forfaitaire que leur a alloué le tribunal, et en cause d'appel, au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
1. Sur la recevabilité des actions
a. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CPAM de l'Oise et la mise hors de cause de la CPAM de l'Aisne
Vu les articles L. 376-1 et suivants, L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM de l'Oise, qui a en charge depuis le 3 avril 2017 la gestion de l'intégralité des recours des assurés sociaux et bénéficiaires de la CPAM de l'Aisne, et mis hors de cause cette dernière.
Ces points n'étant pas contestés, dès lors que les CPAM de l'Oise et de l'Aisne demandent la confirmation de l'intégralité du jugement, il convient de le confirmer en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la CPAM de l'Oise à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de Monsieur [E] et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les débours qu'elle a exposéset a mis hors de cause la CPAM de l'Aisne.
b. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité intentée par M. [T]
Relevant que M. [T] avait assigné en intervention forcée la CPAM de l'Aisne, désormais représentée par celle de l'Oise, qui avait communiqué la liste de ses débours définitifs, le tribunal a jugé que les demandes de M. [T] étaient recevables et que la décision serait déclarée commune à la caisse.
Ces points n'étant plus contestés en cause d'appel, dès lors que M. [T] en demande la confirmation et que les CPAM de l'Oise et de l'Aisne demandent la confirmation de l'intégralité du jugement, il convient de les confirmer, étant observé que les CPAM représentées en cause d'appel ont communiqué une liste des débours définitifs identique à celle communiquée devant le tribunal.
2. Sur les faits générateurs
a. Sur la responsabilité du fait de la chose dont M. [E] avait la garde
M. [T] n'est pas contredit lorsqu'il soutient que la responsabilité du commettant (M. [E]) du fait de ses préposés est établie, en application de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, devenu 1242, dans la survenance du préjudice corporel qu'il a subi, directement imputable à sa chute dans le vide sanitaire.
En effet, Messieurs [J] et [V], salariés de la société STCC, ont commis une faute en ne signalant pas suffisamment et en ne protégeant pas le trou dans lequel M. [T] est tombé, laissé sans surveillance lorsqu'est survenu l'accident parce qu'ils faisaient pendant ce temps la navette entre le vide sanitaire et la chaufferie extérieure, faute commise sur le lieu de travail des salariés, pendant leurs heures de travail avec utilisation des moyens mis à leur disposition et pour remplir la tâche demandée par leur commettant.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré M. [E] responsable des préjudices subis par M. [T], en lieu et place des deux salariés fautifs de la société STCC.
b. Sur la faute de la victime
C'est vainement que les appelants font grief à la victime d'avoir commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, fusse par négligence ou imprudence, pour demander un partage de responsabilité, en arguant du fait que les préposés ne se sont absentés que quelques minutes, qu'ils avaient pris le soin de signaler la présence d'un obstacle à contourner le temps de se rendre à la chaufferie, en recouvrant le vide sanitaire d'une plaque de bois et en l'entourant de trois caddies et en émettant l'hypothèse que la victime se déplaçait à reculons en tirant son chargement, outre son empressement et un défaut de réflexion et de prudence de sa part.
En effet, comme le soutiennent M. [T] et les CPAM, M. [E] échoue à rapporter la preuve d'une faute de la victime justifiant un quelconque partage de responsabilité.
L'enquête de gendarmerie menée à la suite de l'accident, permet en revanche de retenir que l'accident est survenu du seul fait des négligences et de l'absence des deux préposés sur un site dangereux insuffisamment balisé et qui aurait du être protégé selon les règles de l'art.
En effet, lors de son audition du 12 février 2013, M. [J], employé de la société STCC, explique avoir adossé la plaque métallique au mur et signalé le trou par « 2 caddies et une palette de bois » et précise plus particulièrement ceci :
« Après, quand les pompiers sont intervenus, leur Responsable nous a dit que ce n'était pas une manière de baliser. Si j'ai bien compris, on aurait dû avoir de la bande plastique pour délimiter le passage, on aurait dû mettre des panneaux pour signaler leur travaux, notre entreprise aurait dû prévenir les commerçants de notre intervention avant notre arrivée » ;
« En ce qui me concerne, je pense avoir matérialisé les lieux comme j'ai pu en tant qu'ouvrier avec le matériel que j'avais. Avec le recul, je m'en suis un peu voulu avec mon
collègue, mais on n'avait rien de plus pour matérialiser les lieux de notre intervention ».
La cour relève que les assertions de M. [V] quant à l'usage qu'aurait fait la victime du téléphone portable lors de la survenance de l'accident, mentionnées dans son procès-verbal d'audition, ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce, l'employé (M. [H]) de la boucherie destinataire des livraisons usuellement assurées par la victime, intervenu en premier pour la secourir, déclarant au contraire lors de son audition le 15 février 2013 que celle-ci l'avait appelé avec son téléphone portable une fois tombée dans le trou, après avoir vainement crié pour être secourue, ce qui corrobore la narration des faits telle que retranscrite dans le dépôt de plainte de la victime, le 18 février 2013, à savoir que l'accident est survenu alors qu'elle manipulait un caddie chargé de 25/30 cartons à livrer, dans le couloir mal éclairé utilisé par les livreurs du centre commercial, après avoir du déplacer une palette gênant son passage, sans avoir été avertie de la présence du trou que cette palette était censée baliser, ni même des travaux en cours, alors même que ce trou, très profond donc manifestement dangereux voire mortel, était laissé sans surveillance plusieurs minutes de façon régulière par les deux salariés intervenant sur ce site.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] serait tenu à réparer l'entier préjudice subi par M. [T].
3. Sur les préjudices
Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [W] [C] sont les suivantes :
- gêne temporaire totale du 14 décembre 2012 au 21 décembre 2012 ;
- gêne temporaire partielle à 75 % du 22 décembre 2012 au 5 février 2013 ;
- gêne temporaire partielle à 25 % du 6 février 2013 au 7 décembre 2013 ;
- gêne temporaire partielle à 10 % du 08 décembre 2013 au 10 janvier 2014 ;
- souffrances endurées : 3/7 ;
- consolidation au 10 janvier 2014 ;
- atteinte permanente à l'intégrité physique : 7 % ;
- préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
- limitation des possibilités du même type d'activité de livreur ;
- dépenses de santé futures : prise en charge d'antalgiques pendant deux ans, jusqu'au 10 janvier 2016 ;
- aide humaine : présence d'une infirmière au domicile pendant 45 jours soit jusqu'au 05 février 2013.
Compte tenu des diverses pièces justificatives produites devant le tribunal puis la cour, de l'âge de la victime au moment de la consolidation (50 ans), de son activité lors de l'accident (livreur), la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnité revenant à la victime comme suit :
a. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
En l'absence d'élément nouveau, il convient de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice, pris en charge par la CPAM à hauteur de 11 437, 73 euros, pour lequel M. [T] n'a conservé aucun frais à sa charge.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à régler à la CPAM de l'Oise la somme de 11 437,73 euros.
Sur les frais divers
Le tribunal a fixé à la somme de 1 103,15 euros ce poste de préjudice, correspondant aux frais de transport exposés par la CPAM, mis au final à la charge de M. [E] au profit de la CPAM de l'Oise, dès lors que la victime n'a pas conservé de frais à sa charge.
Comme le sollicite la CPAM, le jugement est confirmé sur ce point, non contesté par les appelants.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a condamné M. [E] à régler à la CPAM de l'Oise la somme de 12 960, 08 euros et à M. [T] la somme de 1 501,51 euros.
Ce poste de préjudice n'étant pas contesté, il est confirmé comme le sollicite la CPAM de l'Oise et la victime.
Sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour rappel, l'indemnité revenant à la victime au titre de la PGPF correspond au total des sommes suivantes (A) et (B/B').
La PGPF passée ((A), qui va de la consolidation à la présente décision) correspond à une perte de revenus certaine. Elle se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d'années écoulées. Elle est toujours versée en capital.
La PGPF « future » qui va de la présente décision à la retraite, qui est également versée sous forme de capital, si la victime peut continuer à travailler (B) ; si cette dernière (non âgée) ne peut plus ou quasiment plus travailler, du fait de ses séquelles, la perte de revenus future sera versée sous forme de rente indexée et non de capital même si ce n'est pas demandé et même si la victime s'y oppose (B').
Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l'intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer sur la partie du préjudice postérieure à la retraite. L'indemnisation des PGPF sur la base d'un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.
Il faut déduire de ce total, s'il y en a les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes d'accident du travail, allocation temporaire d'invalidité, etc., qui s'imputent prioritairement sur les PGPF et l'incidence professionnelle, même en l'absence de recours de l'organisme social.
Le poste incidence professionnelle correspond quant à lui aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Elle est indemnisée sous forme de capital. Il faut déduire de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité, de la rente accident du travail, de l'allocation temporaire d'invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
Statuant sur les PGPF et l'incidence professionnelle, le tribunal a retenu que la victime avait été en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2016 puis bénéficiaire d'une rente accident du travail.
Selon le décompte des débours du 19 mars 2019, produit par la CPAM des Hauts-de-France, les arrérages échus (dont le rachat d'une partie du capital accident du travail) au titre de la rente accident du travail du 22 janvier 2016 au 15 février 2019 sont de 4 517,48 euros et le capital rente accident du travail de 34 689,21 euros (fixé avec un taux de 20%, une annuité de 1 389 euros et un euro de rente de 21,003, à compter du 13 septembre 2016, soit un total de 39 206,69 euros.
Le tribunal a fixé à la somme de 70 054,69 euros, après imputation des indemnités journalières perçues entre la date de consolidation et le jour du jugement (22 314,08 euros) sur la somme due pour la période échue de la consolidation au jour du jugement (92 368,77 euros), l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs consommée due à la victime pour cette période.
Le tribunal a, par ailleurs, fixé l'indemnisation due à la victime pour la période à échoir à la somme de 23 668,06 euros, de sorte qu'après imputation de la pension d'invalidité versée par la CPAM (39 206,69 euros, selon décompte arrêté au 19 mars 2019), le tribunal a jugé qu'il revient à la victime la somme de 54 516,06 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné M. [E] à régler à la CPAM la somme de 61 520,77 euros.
M. [E] demande l'infirmation du jugement sur ces points et en ce qu'il l'a en conséquence condamné à régler à la CPAM de l'Oise la somme de 61 520,77 euros et à M. [T] celle de 54 516,06 euros, estimant notamment que ce dernier peut parfaitement continuer à être livreur par le biais d'un aménagement de poste (le taux d'AIPP n'étant que de 7%), qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle et n'apporte pas d'éléments pour justifier de la perte de gains alléguée, que la pension d'invalidité perçue par M. [T] est sans lien causal avec une inaptitude professionnelle telle que prévue par l'article L 351-1 du code du travail, qu'il ressort de l'expertise que seule la fracture L1 est imputable à l'accident, qu'il souffre d'autres pathologies qui ne sont pas imputables à l'accident litigieux et qu'il n'est pas exclu que les indemnités d'invalidité perçues par la CPAM soient sans lien causal avec la fracture L1 constatée par l'expert.
M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, et la CPAM de l'Oise, demandent la confirmation du jugement sur ces points, sans apporter à la cour d'élément d'actualisation au soutien de leurs prétentions.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel moyen net que la victime percevait au moment de l'accident, à savoir 1 112,43 euros et la cour relève qu'aucune demande n'est formulée à titre distinct pour l'incidence professionnelle analysée à la même occasion dans le jugement.
Au jour où la cour statue, en l'absence d'éléments d'actualisation de ce poste de préjudice, au regard des pièces versées (plus particulièrement le rapport d'expertise judiciaire, qui a retenu pour ce poste une « limitation des possibilités du même type d'activité de livreur », et la pension d'invalidité versée par la CPAM) et des prétentions respectives des parties, notamment de la CPAM de l'Oise quant aux imputations à opérer, il convient d'allouer à la victime la somme de 54 516,06 euros et à la CPAM la somme de 61 520,77 euros.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dépenses de santé futures
Tout comme devant le tribunal, aucune somme n'est demandée sur ce poste.
b. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A titre liminaire, les appelants font valoir que M. [T] ayant été victime d'un accident du travail, il n'est pas exclu qu'en parallèle ce dernier ait mené une action en recherche de faute inexcusable de son employeur, action qui permet l'indemnisation de ces postes par la CPAM, et qu'il n'a apporté aucune précision sur ce point tant en première instance qu'en appel.
M. [T] n'a pas répondu sur ce moyen. La cour observe cependant qu'il est purement hypothétique, de sorte qu'il ne peut être retenu pour infirmer le jugement.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Retenant un montant de 23 euros par jour, le tribunal a, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 8190 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les appelants demandent la diminution de ce poste à la somme de 6 727 euros (relevant une erreur de calcul commise par le tribunal sur la période de gêne temporaire totale, qui est de 8 jours et non de 39, et demandant de retenir une base de 20 euros par jour au lieu de 23 euros) tandis que M. [T] en sollicite la confirmation.
L'expert judiciaire retient en page 26 de son rapport:
- « une gêne temporaire totale avec hospitalisation du 14 12 2012 au 21 12 2012 », soit durant 8 jours,
- « une gêne temporaire partielle :
. du 22 / 12 / 2012 au 05 / 02 / 2013 de classe 4 ou réduction des capacités de 75% », soit durant 380 jours ;
du 06 / 02 / 2013 au 07 / 12 / 2013 de classe 2 soit réduction des capacités de 25% » soit durant 305 jours ;
. du 08 / 12 / 2013 au 10 / 01 / 2014 de classe 1 soit réduction des capacités de 10% » soit durant 34 jours.
Compte tenu du montant de l'indemnité forfaitaire réclamée par la victime dans le cadre du calcul de son préjudice, qui correspondait alors à la moitié du SMIC (750 euros par mois au 23 euros par jour), dont elle demande la confirmation, la cour retiendra ce chiffrage, conforme au référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel revendiqué par la victime devant le tribunal. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel lorsque l'incapacité temporaire n'est pas totale, comme l'a exactement fait le tribunal, mais en tenant compte de l'erreur relevée par les appelants pour la période de gêne temporaire totale avec hospitalisation (de 8 jours et non 39), soit :
- pour la période totale : 8 jours x 23 euros = 184 euros,
- pour la période en classe 4 : 380 jours x 15 euros = 5 700 euros,
- pour la période en classe 2 : 305 jours x 5 euros = 1 525 euros,
- pour la période en classe 1 : 34 jours x 2 euros = 68 euros,..
soit un total de 7 477 euros, somme qu'il convient de condamner M. [E] à payer à M. [T].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 7 000 euros au regard de l'évaluation faite par l'expert (3/7).
L'expert a retenu ce taux en raison « de la fracture du rachis lombaire de L1, de la fracture de la branche ischio-pubienne droite non déplacées, de la plaie occipitale, de la pose d'un corset rigide durant 45 jours, de l'impossibilité d'apporter tout l'amour de ses jeunes enfants, et de la durée de récupération d'une marche normale par des séances de kinésithérapie ».
Les appelants en demandent la diminution à hauteur de 5 000 euros tandis que la victime demande la confirmation de ce poste de préjudice.
En l'absence de production d'élément nouveau en cause d'appel de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par le tribunal, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, ce poste est confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo- physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles, tant physiques que mentales, qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
La rente accident du travail, qui a vocation à indemniser la victime des conséquences de l'accident subies dans la sphère professionnelle, se déduit toujours de sa perte de gains professionnels (que la rente compense) et de son incidence professionnelle, pour éviter que la victime ne bénéficie d'une double indemnisation mais son éventuel reliquat n'a pas à être déduit du déficit fonctionnel permanent, dès lors qu'elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime (depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans les deux arrêts d'Assemblée pleinière susvisés, du 20 janvier 2023).
Après avoir constaté que « la rente d'invalidité » (qui est en fait la rente d'accident du travail) servie par la CPAM avait été entièrement imputée sur le poste de l'incidence professionnelle, le tribunal a, compte tenu des conclusions de l'expertise (taux de 7 %) et de l'âge de la victime lors de la consolidation (50 ans) condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 8 750 euros.
Les appelants demandent la diminution de ce poste à la somme de 6 825 euros (en retenant une valeur du point de 975 euros au lieu de celle de 1 250 euros retenue par le tribunal) soit, après imputation de la rente d'accident du travail servie par la caisse (39 206,69 euros), qu'il soit constaté que plus aucune somme n'est due à ce titre, tandis que M. [T] en sollicite la confirmation.
Ici encore, en l'absence de production d'élément nouveau en cause d'appel de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par le tribunal, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, de la valeur du point réclamée par la victime et de l'imputation de la rente d'accident du travail déjà faite ci-dessus, le jugement est confirmé pour ce poste de préjudice.
Aucune prestation n'étant à imputer sur ce poste de préjudice, la somme de 8 750 euros revient intégralement à M. [T].
Sur le préjudice d'agrément
Le jugement a constaté qu'aucune demande n'était faite à ce titre. Il en est de même en cause d'appel.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au regard de l'évaluation faite par l'expert (1/7).
Les appelants en demandent la diminution à hauteur de 1 000 euros tandis que M. [T] en sollicite la confirmation.
En l'absence de production d'élément nouveau en cause d'appel de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par le tribunal, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, qui a évalué ce poste à 1/7 au vu de la cicatrice et de la statique enraidie consécutive à l'ostéosynthèse, le jugement est confirmé pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, formulée à hauteur de 20 000 euros pour avoir été privé à cause de l'accident du bénéfice de la carte de résident de 10 ans (faute d'avoir perçu les revenus suffisants depuis lors), au motif que les souffrances morales sont indemnisées au titre des souffrances endurées.
M. [T] en demande l'infirmation en arguant non seulement du fait qu'il a été privé à cause de l'accident du bénéfice de la carte de résident de 10 ans, mais aussi du fait de devoir se battre depuis plus de six années pour être reconnu comme la victime, de devoir affronter les commentaires des parties adverses, laissant penser qu'il serait responsable de son accident, indépendamment du préjudice réparé dans le cadre des souffrances endurées au sens de la nomenclature DINTILHAC.
Les appelants demandent quant à eux la confirmation du jugement sur ce point.
Cependant, dès lors que les souffrances morales dont fait ici état la victime n'ont pas été mentionnées par l'expert dans le cadre de l'évaluation des souffrances endurées, ni dans la réparation du déficit fonctionnel permanent, la cour estime qu'elle revendique un droit à réparation non plus des souffrances endurées du fait de ses blessures, mais de façon autonome, de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une carte de résident de 10 ans et des tracas liés aux procédures judiciaires diligentées pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Compte tenu des éléments versés aux débats, et plus particulièrement du fait que la victime s'est vu refuser à deux reprises (le 19 juin 2017 et le 6 novembre 2018) la délivrance d'une carte de résidant de dix ans faute de ressources propres stables et suffisantes au cours des années précédant ses demandes (2014, année de l'accident qui l'a privé de la chance de l'obtenir, 2015, 2016), et du fait qu'elle a du se défendre en première instance puis en cause d'appel pour faire valoir ses droits, générant ainsi des soucis et démarches, la cour est en mesure de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Au total, à titre de réparation du préjudice corporel subi du fait de l'accident dont il a été victime, il convient de condamner M. [E] à régler à :
* M. [B] [T] les sommes de :
PGPA: 1 501, 51 euros
PGPF : 54 516,06 euros
DFT : 7 477 euros
SE : 7 000 euros
DFP : 8 750 euros
PE : 2 000
= 81 244,57 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement (l'arrêt n'accordant aucun surplus au titre de l'indemnisation du préjudice corporel), en application de l'article 1153-1 (ancien) du code civil.
*la CPAM de l'Oise les sommes de :
DSA : 11 437, 73 euros
PGPA : 12 960, 08 euros
FD : 1 103,15 euros
PGPF : 61 520, 77 euros
= 87 021, 73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur l'intégralité de cette somme, confirmée en cause d'appel.
M. [E] est par ailleurs condamné en cause d'appel à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral distinct, autonome, subi.
4. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion
Le tribunal a condamné M. [E] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 066 euros au titre de l'arrêté du 26 décembre 2016.
Il convient de faire droit à la demande de la CPAM de l'Oise tendant à confirmer ce point, tout en précisant que le montant réclamé découle en fait de l'arrêté du 20 décembre 2017.
5. Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné M. [E] à payer à M. [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de l'expertise médicale, dont distraction, et a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Le tribunal a par ailleurs déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise et opposable à la SA MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour et des demandes des parties, le jugement est confirmé sur ces points ; le présent arrêt sera par ailleurs déclaré opposable à la SA MMA Iard et à la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, lesquelles seront condamnées à garantir M. [E] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [B] [T], comme il le demande, dès lors qu'elles ne contestent pas devoir cette garantie.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de l'Oise, qui est dans la cause.
En cause d'appel, M. [E] sera condamné à verser à M. [T] et à la CPAM de l'Oise une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 500 euros chacun, l'indemnité forfaitaire due à l'organisme de sécurité sociale en cas de recours contre un tiers (non réclamée au cas présent en appel) ne faisant pas obstacle à ce qu'il obtienne une indemnité au titre des frais irrépétibles. M. [E] et les MMA seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé le poste de préjudice DFT à la somme de 8 190 euros, condamné M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] la somme de 81 957,57 euros et débouté M. [B] [T] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant :
- Fixe à la somme de 7 477 euros le poste de préjudice concernant le Déficit Fonctionnel Temporaire ;
- Condamne M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] la somme de 81 244,57 euros en réparation de son préjudice corporel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
- Condamne M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
- Condamne M. [X] [E] à payer à M. [B] [T] et à la CPAM de l'Oise la somme de 2 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [X] [E] de sa demande formée de ce chef ;
- Déclare le présent arrêt opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir M. [X] [E] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [B] [T] tant par le tribunal que par la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE