Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-19.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.673
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Luce et Michel
K...
,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre, Antoine F..., demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), ...,
2°/ de Mme P..., Antoine F..., née Patricia E..., demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. O..., B..., A..., H..., Z..., X..., G..., D..., N...
J..., M...
I..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1989), que les époux F... ont, le 13 décembre 1983, conclu avec la société Luce et Michel L... un contrat de construction de maison individuelle, régi par l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971, prévoyant la révision du prix, si le démarrage des travaux ne pouvait effectivement intervenir dans les trois mois de la signature du contrat, et l'obligation, pour le constructeur, de livrer une construction exempte de malfaçons et de réaliser les travaux de façon à obtenir le certificat de conformité ; que cette convention, qui était assortie d'un contrat de garantie de livraison signé, à la même date, avec la société "La Garantie des architectes bâtisseurs" et y faisait référence, stipulait qu'en cas de défaillance de l'architecte bâtisseur, la société Luce et Michel K..., les parties acceptaient de manière irrévocable et sans aucune réserve les modalités de substitution prévues au contrat de garantie et que, par leur caractère contractuel, ces dispositions étaient opposables à tout syndic ou administrateur amiable ou
judiciaire, la garantie, limitée à l'achèvement de la construction dans les conditions prévues au contrat de construction, devant cesser avec la signature du procès-verbal de réception sans réserve et pouvant être
sollicitée par le client en cas d'inexécution des obligations contractuelles de l'architecte bâtisseur ; qu'après défaillance de la société Luce et Michel L... dont la liquidation judiciaire devait être prononcée le 5 février 1986, les époux F..., qui avaient pris possession des lieux le 27 juillet 1985, mais avaient refusé de signer le procès-verbal de réception en raison de malfaçons, et non-conformités, ont obtenu l'exécution des travaux nécessaires par La Garantie des architectes bâtisseurs à la suite d'un protocole d'accord conclu le 19 décembre 1986 en application du contrat de garantie ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Luce et Michel L..., a fait assigner les époux F... en déclaration de réception judiciaire à la date du 27 juillet 1985 et en paiement d'un solde de travaux avec révision du prix du marché ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, 1°) que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, il soutenait, en premier lieu, que l'article 11 du contrat de garantie prévoyait qu'en cas de substitution, l'architecte bâtisseur défaillant (ici la société
L...
) ferait son affaire personnelle des sommes qui lui seraient dues par le client, correspondant aux travaux antérieurs à la substitution, en deuxième lieu, que les demandes de paiement concernaient les travaux exécutés par la société
L...
antérieurement à la substitution et qu'elle était, en outre, fondée sur un rapport d'expertise versé aux débats et antérieur au protocole d'accord du 19 décembre 1986 intervenu entre les époux F... et La Garantie des architectes bâtisseurs en troisième lieu, que la créance de 53 639,15 francs, établie par ledit protocole au profit de La Garantie des architectes bâtisseurs, ne se rapportait pas aux travaux exécutés par la société
L...
, à l'exception de certains désordres écartés par l'expert ; que ces conclusions, qui étaient susceptibles d'établir qu'antérieurement à la substitution, la société
L...
avait effectué des travaux non encore réglés dont l'existence était prouvée par le rapport d'expertise, travaux qui devaient être réglés au liquidateur judiciaire ès qualités en application de l'article 11 du contrat
de garantie, avaient un caractère péremptoire, c'est-à-dire susceptible de modifier la solution du litige, si elles étaient prises en considération ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher si, antérieurement à la substitution, la société
L...
n'avait pas exécuté les travaux dont l'existence était établie par le rapport d'expertise et si les époux F... ne
devaient pas règler à M. Y..., ès qualités, le solde de
ces travaux en application de l'article 11 du contrat de garantie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les juges ne peuvent se déterminer sur un moyen non invoqué par les parties sans les inviter au préalable à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la clause contractuelle, selon laquelle le prix serait révisé si le démarrage des travaux ne pouvait intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signature du contrat de construction, comportait une condition purement potestative, alors que les parties n'avaient pas débattu de l'existence de cette condition, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que seule la condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de celui qui s'oblige entraîne la nullité ; qu'en considérant que la clause contractuelle intitulée "révision du prix" était purement potestative, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la date de démarrage des travaux dépendait du délai d'obtention du permis de construire prévu par les dispositions du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire d'une circonstance étrangère à la volonté du constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article 1174 du Code civil ; 5°) qu'en se bornant à énoncer que les conventions s'exécutent de bonne foi, sans préciser en quoi la société
L...
aurait exécuté de mauvaise foi la clause contractuelle de révision du prix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre
l'avis de l'expert, a justement retenu que le liquidateur de la société Luce et Michel L... n'était pas fondé à réclamer aux maîtres de l'ouvrage le solde du prix des travaux à la date de leur interruption, dès lors qu'au moment de la défaillance de cette société, les travaux de construction n'étaient pas terminés, que les malfaçons n'étaient pas reprises, que le certificat de conformité n'était pas obtenu et que les réserves formulées par les époux F... le 27 juillet 1985 n'étaient pas levées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du motif surabondant contestant la bonne foi du constructeur, exactement décidé que la clause de révision du prix du marché en cas de non-démarrage des travaux dans les trois mois du contrat de construction comportait une condition purement potestative rendant nulle l'obligation, dès lors que la société Luce et Michel K... n'ignorait pas, lors de la signature du contrat du 13 décembre 1983, que le démarrage des travaux n'interviendrait pas dans le délai contractuel, puisqu'elle avait formulé la demande d'autorisation de construire le 15 février 1984, sachant que le lieu de la construction se trouvait en secteur protégé et que l'instruction de la demande,
soumise à l'architecte des bâtiments de France, nécessitait un délai de cinq mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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