Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU7D
[Z] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005190 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[L] [N], décédé,
[U] [V] épouse [N]
[F] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007114 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 SEPTEMBRE 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02617) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
[Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [N] (décédé)
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13] (LAOS)
[U] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (POLOGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
[F] [C]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2012, M. [L] [N] et Mme [U] [V] épouse [N] ont consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [M] et M. [F] [C], portant sur un logement situé à [Localité 9], Résidence le [Adresse 10], moyennant un loyer révisable de 418 euros outre une provision mensuelle sur charges de 32 euros.
Se plaignant de loyers impayés, les époux [N] ont, par acte d'introductif d'instance du 30 septembre 2021, fait assigner Mme [M] et M. [C] aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré local et d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé à effet du 1er octobre 2021, la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'acquitter régulièrement les loyers,
- condamné Mme [M] et M. [C] à quitter les lieux loués situés à [Localité 9], Résidence le [Adresse 10],
- dit qu'à défaut pour Mme [M] et M. [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412- 1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (479, 32 euros par mois à la date de l'audience),
- condamné solidairement Mme [M] et M. [C] à payer aux époux [N] la somme de 459, 10 euros au titre de l'arriéré dû au 6 décembre 2021 ainsi que les indemnité d'occupation continuant à courir du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération des lieux,
- débouté les époux [N] de leur demande d'astreinte,
- condamné Mme [M] et M. [C] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de son dénoncé au préfet de la Gironde,
- condamné Mme [M] et M. [C] à payer aux époux [N] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a, sur requête de Mme [M], :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er février 2022,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer par voie de réformation le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 1er février 2022 sauf en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande d'astreinte,
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'assignation délivrée par M. [N] à Mme [M] est nulle en raison de l'absence de capacité d'ester en justice, constitutif d'un vice de fond,
Et, par conséquent,
- juger que le jugement rendu le 1er février 2022 est nul et ainsi débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- infirmer par voie de réformation le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 1er février 2022 sauf en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande d'astreinte,
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il convient d'accorder à Mme [M] un échéancier de paiement de 24 mois concernant l'arriéré de loyer de décembre 2021,
- juger que Mme [M] et M. [C] sont solidaires au paiement de l'arriéré de loyer de décembre 2021,
- juger qu'il convient d'accorder à Mme [M] un échéancier de paiement de 24 mois concernant la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, Mme [U] [V] [N] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement du 1er février 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail,
- débouter Mme [M] et M. [C] de toutes leurs demandes et appels incidents,
- ordonner l'expulsion de M. [C] et Mme [M] et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [M] au paiement de la somme de 2 250,16 euros au titre des indemnités d'occupation non réglées au 8 juin 2023,
- juger que l'indemnité d'occupation mensuelle est égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 502,47 euros du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux loués et de la remise des clés,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé,
- constater le défaut de qualité de preneur de M. [C],
- constater l'aveu judiciaire de Mme [M],
En conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la dette locative due au titre de l'occupation du bien sis résidence [Adresse 10], à [Localité 9],
Y statuant de nouveau,
- condamner exclusivement Mme [M] au paiement de la dette locative due au titre de l'occupation du bien sis résidence [Adresse 10] à [Localité 9],
- condamner Mme [N] et Mme [M] à verser à M.[C] une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Maître Beuvain, intervenant en son soutien renonçant d'ores et déjà au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [N] et Mme [M] aux entiers dépens, en ce inclus le coût de la mesure de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [C].
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation et du jugement rendu le 1er février 2022
Mme [M] expose que l'assignation a été délivrée le 30 septembre 2021 au nom de M. [N], qui était à l'époque décédé depuis novembre 2013, de sorte que cette assignation est affectée d'une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité. Elle relève en outre l'existence d'héritiers qui auraient dû intervenir à la procédure. Elle conclut à la nullité subséquente du jugement rendu le 1er février 2022.
Mme [N] fait valoir que les actes de procédure relative à la résiliation du bail ont été réalisés au nom des deux époux et qu'en sa qualité de conjoint survivant usufruitière, elle a pleine capacité pour délivrer seule ces actes, de sorte que le décès de l'un n'affecte ni le commandement, ni l'assignation et en conséquence ni le jugement et tous les actes subséquents.
Sur ce,
Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
L'article 595 du même code précise que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
En l'espèce, il est constant que M. [N] est décédé le [Date décès 4] 2013, de sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation le 30 septembre 2021, aucun acte ne pouvait être délivré en son nom, puisqu'il était dépourvu de la capacité d'ester en justice.
Cependant, l'assignation ayant été faite au nom de M. [N] et Mme [N], il reste que si elle ne pouvait être délivrée au nom de M. [N] qui était décédé, il n'en est pas de même en ce qui concerne Mme [N], usufruitière du bien litigieux selon le certificat collectif d'héritiers produit aux débats.
En effet, en sa qualité de bailleresse et d'usufruitière du bien litigieux, Mme [N] avait qualité pour engager, seule, une action en résiliation du bail, à l'encontre des locataires.
L'assignation, en tant qu'elle est délivrée à son nom, n'est donc pas nulle et il en est de même des actes subséquents.
L'exception de nullité soulevée par l'appelante sera par conséquent rejetée.
Sur la résiliation du bail
Mme [M] fait valoir qu'entre la conclusion du contrat de bail et 2019, elle a toujours respecté son obligation de payer le loyer et qu'à partir de 2019, elle a connu des difficultés financières liées, d'une part, à ses problèmes de santé, d'autre part, aux dysfonctionnements de la CAF qui l'ont privée à tort pendant plusieurs mois du bénéfice de l'allocation logement. Elle ajoute qu'elle a toujours régularisé la situation en réglant les arriérés locatifs et qu'à ce jour, elle a repris un paiement régulier du loyer.
Mme [N] indique que les loyers ne sont pas régulièrement payés depuis 4 ans, que si la situation a été régularisée après la délivrance de plusieurs commandements de payer, elle a été contrainte d'exposer des actes et des frais, que la réitération des manquements justifie de prononcer la résiliation du bail, d'autant qu'une dette s'est de nouveau constituée et qu'au 8 juin 2023, les locataires restent devoir la somme de 2.550,16 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Le juge peut donc prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Aux termes des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il appartient au preneur de rapporter la preuve de ces paiements.
La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision.
En l'espèce, il a été délivré, au nom de M. [N] et Mme [N], des commandements de payer en date des 18 juin 2019, 17 juin 2020 et 13 juillet 2021, à Mme [M] et M. [C], pour des montants respectifs de 984,48 euros, 2696,73 euros, 2654,50 euros.
Pour les mêmes motifs que ci-avant exposés, ces actes, en ce qu'ils sont délivrés au nom de à Mme [N], sont réguliers.
S'il est exact qu'à la suite de la délivrance des commandements de payer, des régularisations sont intervenues, les décomptes produits démontrent que les loyers ne sont plus régulièrement payés depuis quatre années, alors que, comme le rappelle justement le premier juge, le bailleur doit pouvoir compter sur le paiement régulier des loyers à leur date d'échéance et sans accumulation d'arriérés. Il apparaît en outre que la situation s'aggrave puisque la dette locative s'élève, au 8 juin 2023, à la somme de 2.250,16 euros.
Il résulte de cette situation d'impayés anciens et répétés un manquement suffisamment grave à l'obligation essentielle du locataire de paiement des loyers ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail, en l'absence de perspective concrète d'évolution favorable de la situation financière de l'appelante.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et ordonné l'expulsion des locataires.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
M. [C], appelant incident, fait valoir que suite à sa séparation avec Mme [M], il a quitté le logement litigieux en 2016, de sorte qu'il n'a pas la qualité de preneur. Il conteste en conséquence devoir une quelconque somme au titre du contrat de bail.
Il ne justifie cependant pas avoir donné un congé susceptible de mettre fin à l'obligation solidaire du paiement du loyers et des charges, étant en tout état de cause observé que l'article 2.16 du contrat de bail stipule que « si un colocataire délivrant congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toute obligation du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré(s) dans les lieux ».
Il découle de ce qui précède l'obligation solidaire pour Mme [M] et M. [C] de régler solidairement une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Selon décompte actualisé versé aux débats, il est dû la somme de 2.250,16 euros à la date du 8 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse.
Mme [M] et M. [C] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 502,47 euros à compter de juillet 2023 jusqu'à la libération des lieux.
Le jugement sera actualisé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
En considération du montant du loyer courant, dont l'appelante s'acquitte irrégulièrement, et du montant de la dette locative, arrêté à la somme de 2.250,16 euros, il apparaît que Mme [M], qui est sans emploi, et M. [C], qui ne justifie pas de ses revenus, ne démontrent pas être en situation de régler la dette locative, alors que Mme [N], retraitée, doit faire face à un crédit souscrit auprès de la BNP Paribas. Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [M] et M. [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme [M],
Confirme le jugement déféré sauf à actualiser le montant du au titre des indemnités d'occupation à la somme de 2250,16 euros au 8 juin 2023 (échéance de juin 2023 incluse) et à fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2023 à jusqu'à la libération des lieux à la somme mensuelle de 502,47 euros,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] et M. [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,