Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412509
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412509
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Ressortissant gabonais, né le 25 avril 1990, M. C indique avoir demandé, au cours du mois de mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a remis des récépissés successifs valables, en dernier lieu, jusqu'au 13 février 2025. M. C, que ces documents n'autorisent pas à travailler, a sollicité, par un courrier de son conseil en date du 15 août 2024, de lui délivrer un titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. "
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que le préfet remet à l'étranger, pendant l'examen de sa demande de titre de séjour présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé, renouvelable, qui, s'il autorise la présence de l'étranger en France, ne préjuge toutefois pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Il suit de là que le préfet peut, au terme de l'instruction de la demande de titre de séjour, refuser de délivrer ce titre à un étranger auquel il a délivré plusieurs récépissés successifs. Il résulte en outre des dispositions citées au point 4 que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, l'article L. 521-3 du code de justice administrative, cité au point 1, interdit au juge des référés de prescrire une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. C a déposé sa demande de titre de séjour au mois de mars 2023. Alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas encore statué par une décision expresse sur cette demande et qu'il a, dans cette attente, remis à l'intéressé des récépissés successifs, le silence qu'il a gardé depuis le mois de mars 2023, d'une durée supérieure à quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que la mesure demandée au juge des référés, tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant, ferait nécessairement, si elle était prononcée, obstacle à l'exécution du refus tacite de délivrance d'un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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