Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE : 23/415
N° RG 22/03131 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRM
Jugement (N° 20/05383) rendu le 30 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCP [V] Bosquillon de Jenlis Boudry Lesselin représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 5]
Irlande du Nord
Défaillant, acte de transmission de la demande de signification en application du réglement CE le 13 septembre 2022
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord prise en la personne de Madame [C] [I], Chef du Service Contentieux, spécialement habilitée , par délégation de pouvoir en date du 8 janvier 2019
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent Marie Hélène, avocat au barreau de Douai avocat constitué, assistée de Me Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 22 juin 2023
communiquées aux parties le 26 juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Par acte du 28 mars 2011 régularisé en l'étude de Me [S] [V], notaire à [Localité 3], M. [G] [P] a vendu à M. [U] [B] les lots n° 39 et 43 qu'il détenait dans un ensemble immobilier, moyennant le prix de 145 000 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) est intervenue à l'acte pour consentir à M. [B] un prêt d'un montant de 139 777 euros pour le financement du bien immobilier.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers publié le 5 mai 2011 au service de la publicité foncière de Lille 3. Une garantie hypothécaire de premier rang a par ailleurs été stipulée dans l'acte notarié.
Par acte du 2 septembre 2016, le Crédit agricole a fait signifier à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière des lots visés par l'acte notarié du 28 mars 2011.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il est apparu que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposait d'une hypothèque légale de premier rang inscrite sur les lots n° 39 et 43 précités et publiée le 28 février 2011 au service de la publicité foncière à l'encontre de M. [P] pour une créance fiscale s'élevant à la somme de 78 108 euros.
Par jugement du 5 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la vente aux enchères publiques de ces lots n° 39 et 43. Les lots ont été adjugés au prix principal de 98 500 euros. Dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble, la somme de 15 478,52 euros a été versée au Crédit agricole et la somme de 72 154 euros a été versée au Trésor public.
Par acte du 28 août 2020, le Crédit agricole a fait assigner la SCP [S] [V] ' Grégoire Bosquillon de Jenlis ' François Boudry ' Philippe Lesselin (la SCP notariale) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser la somme de 72 154 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCP notariale a fait assigner en intervention forcée M. [P] aux fins d'obtenir sa garantie à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 12 juillet 2021.
Le jugement dont appel :
Par jugement réputé contradictoire rendu 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné la SCP [S] [V] ' Grégoire Bosquillon de Jenlis ' François Boudry ' Philippe Lesselin à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes de :
72 154 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SCP [S] [V] ' Grégoire Bosquillon de Jenlis ' François Boudry ' Philippe Lesselin à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me Christophe Everaere à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 29 juin 2022, la SCP [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP notariale, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 1240, 1303 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
rejeter toutes prétentions, fins et conclusions du Crédit agricole à son encontre, l'en débouter ;
la condamner à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ;
la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel.
A titre subsidiaire, sur la nécessaire garantie de M. [P],
condamner M. [P] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Crédit agricole tant en principal qu'en frais et accessoires ;
condamner M. [P] à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ;
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SCP notariale fait valoir que
- le Crédit agricole n'a pas justifié de ce qu'il n'aurait pas obtenu de M. [B] le remboursement intégral des sommes qu'il lui a prêtées par d'autres moyens que la procédure de saisie immobilière, alors qu'il est toujours titulaire d'un titre exécutoire et qu'il a pu entreprendre d'autres procédures civiles d'exécution. Dès lors, le Crédit agricole ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain, né et actuel justifiant le versement de la somme de 72 154 euros à titre de réparation.
- le défaut de règlement par M. [P] de sa dette envers le Trésor public a conduit ce dernier à participer à la distribution du prix d'adjudication pour recouvrer sa créance. M. [P] a ainsi échappé au règlement de sa propre dette et est à l'origine de l'action qu'exerce désormais le Crédit agricole à l'encontre de la SCP notariale. M. [P] devait être avisé lors de la vente d'une telle garantie bénéficiant au Trésor public, dès lors que le comptable chargé du recouvrement adresse au débiteur, dès que la formalité a été accomplie, un avis d'inscription d'hypothèque légale du Trésor lorsqu'une telle inscription intervient sans l'accord du débiteur. En tout état de cause, M. [P] avait nécessairement connaissance de sa dette fiscale envers le Trésor public puisqu'il était redevable de l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de contributions sociales pour les mêmes années, pour un montant total de 78 108 euros.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, le Crédit agricole, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
débouter la SCP notariale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme totalement mal fondées.
Y ajoutant,
condamner la SCP notariale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, le Crédit agricole fait valoir que :
la SCP notariale ne justifie pas avoir vérifié l'état hypothécaire de l'immeuble objet de la vente et ne l'a en tout cas pas informée de l'inscription d'une hypothèque légale au profit du Trésor public du chef de M. [P] ;
s'il avait été informé de cette inscription, pour un montant de 78 108 euros, il n'aurait pas accepté de prêter la somme de 139 777 euros avec une inscription de privilège de prêteur de deniers en second rang ; à tout le moins, elle aurait demandé à ce que cette situation soit purgée ;
la faute de la SCP notariale l'a donc empêchée de venir en premier rang après la défaillance de son emprunteur ;
son préjudice s'élève à la somme de 72 154 euros, soit le montant perçu par le Trésor public en ses lieu et place dans le cadre de la distribution du prix d'adjudication.
M. [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées par actes des 13 septembre et 27 octobre 2022, ne comparait pas.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juin 2023, communiquées par le greffe aux autres parties le 26 juin 2023, le procureur général sollicite la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
1. sur la responsabilité délictuelle de la SCP notariale :
- L'existence de la faute n'est pas débattue par la SCP notariale, qui se contente de s'en rapporter à justice sur ce point, sans faire valoir de moyens susceptibles de remettre en cause l'analyse pertinente et complète que le premier juge a effectué à cet égard ; l'absence de vérification de l'état hypothécaire de l'immeuble par le notaire, telle qu'elle est notamment révélée par la mention incomplète en page 43 de l'acte dressé par Me [V], est ainsi fautive, alors qu'il appartient à ce dernier de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il dresse.
- Le préjudice subi par le Crédit agricole ne s'analyse pas comme une perte de chance : à cet égard, outre que la faute commise n'est pas exclusivement constituée par un manquement du notaire à son obligation d'information, mais également par une défaillance de ce professionnel au titre des vérifications destinées à assurer l'efficacité de l'acte dressé par ses soins, aucun aléa n'affecte en réalité la circonstance que le Crédit agricole n'aurait pas accordé le prêt litigieux à M. [P] s'il avait connu l'existence d'une importante créance inscrite par le Trésor public sur l'immeuble litigieux.
Une telle inscription contredit d'abord la volonté expressément exprimée de ce banquier de bénéficier d'une inscription de premier rang dans le cadre de son intervention à l'acte notarié, ainsi qu'il résulte de la télécopie adressée le 22 mars 2011 au Crédit agricole par le notaire lui-même.
Alors que l'emprunt portait sur une somme inférieure à 140 000 euros et que l'apport personnel de M. [P] était limité à environ 5 000 euros, il est ensuite manifeste que la garantie du prêt consenti par le Crédit agricole par une inscription de second rang n'aurait pas été acceptée par ce dernier s'il avait été informé d'une telle inscription par le notaire, dès lors que la créance privilégiée du Trésor public s'élevait à plus de la moitié de sa propre créance hypothécaire.
- Le principe de réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit, oblige la SCP notariale à indemniser le Crédit agricole à hauteur du montant dont elle a été privée par la faute ainsi commise. S'agissant du montant du préjudice, il est indifférent que le Crédit agricole dispose d'un titre exécutoire pour obtenir auprès de l'emprunteur le remboursement de son prêt, alors que :
* d'une part, il n'appartient pas à la victime de minimiser son préjudice dans l'intérêt de l'auteur de son dommage, notamment en engageant une action en paiement à l'encontre d'un tiers ;
* d'autre part, le Crédit agricole prouve la réalité du préjudice qu'il subit et résultant directement du manquement par le notaire à ses obligations. A l'inverse, la SCP notariale ne démontre pas qu'une telle action en paiement à l'encontre de M. [B] a été engagée par le banquier dans des conditions lui ayant permis d'obtenir la réparation totale ou partielle du préjudice résultant de la faute commise.
- La responsabilité délictuelle de la SCP notariale est par conséquent engagée à l'égard du Crédit agricole.
- Enfin, le montant de l'indemnisation fixé par le premier juge doit être confirmé, dès lors qu'il correspond à celui dont le Crédit agricole a été privé au titre de l'imputation de la créance prioritaire de la DGFip sur le prix d'adjudication de l'immeuble litigieux.
2. sur le recours en garantie à l'encontre de M. [P] :
- La SCP notariale n'est pas condamnée à payer, en lieu et place de M. [P], au Trésor public la créance garantie par son inscription de premier rang, mais à indemniser le Crédit agricole de la privation de sa propre garantie hypothécaire à hauteur du montant de cette créance privilégiée. Alors qu'elle n'a pas payé la dette de M. [P], il est par ailleurs indifférent que ce dernier soit le « débiteur principal du Trésor public » pour prétendre qu'il doit seul supporter le remboursement de la somme de 72 154 euros perçue par la DGFip dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
- Pour exercer un recours à l'encontre du vendeur, il appartient en réalité au notaire d'établir la faute commise par M. [P] à son encontre et le lien de causalité entre son préjudice et la faute reprochée.
Alors qu'il n'appartient pas aux parties de fournir au notaire des informations dont ce dernier a en réalité l'obligation de vérifier personnellement l'existence préalablement à la signature de l'acte litigieux dans le cadre d'une publicité légalement organisée, la SCP notariale ne peut d'une part reprocher à M. [P] de ne pas avoir eu connaissance de l'existence d'une inscription antérieure par la DGFiP. Le préjudice invoqué par le notaire et résultant de son obligation d'indemniser le prêteur résulte ainsi exclusivement de sa propre faute, sans qu'il puisse invoquer qu'il a pu légitimement ignorer l'existence d'une telle inscription en raison du silence ou de la dissimulation du vendeur.
D'autre part, la SCP notariale ne démontre pas au surplus que M. [P] était informé préalablement à la vente de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor public sur l'immeuble. À cet égard, elle admet elle-même que ladite inscription ne requiert pas juridiquement une information du débiteur, s'agissant d'un acte conservatoire, et non d'exécution. Si une information du redevable est en pratique prévue lorsqu'une telle inscription intervient, cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir qu'en l'espèce, M. [P] a été effectivement destinataire d'une telle information, en l'absence de toute autre démonstration. Enfin, la seule existence d'une dette fiscale résultant d'un défaut de paiement d'impôts par M. [P] n'est pas davantage de nature à faire présumer l'existence d'une telle inscription sur l'immeuble litigieux, et à plus forte raison, la connaissance par ce redevable de cette inscription.
Le jugement critiqué est par conséquent intégralement confirmé en toutes ses dispositions principales.
Sur les dispositions annexes :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la SCP notariale, outre aux entiers dépens d'appel, à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la SCP [S] [V], Grégoire Bosquillon de Jenlis, François Boudry et Philippe Lesselin, notaires associéséla SCP [S] [V], Grégoire Bosquillon de Jenlis, François Boudry et Philippe Lesselin, notaires associés aux dépens d'appel ;
Autorise Me Marie-Hélène Laurent à recouvrer directement contre la SCP [S] [V], Grégoire Bosquillon de Jenlis, François Boudry et Philippe Lesselin, notaires associés, les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SCP [S] [V], Grégoire Bosquillon de Jenlis, François Boudry et Philippe Lesselin, notaires associés à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon