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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00105

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00105

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ - PROCÉDURE N° RG 25/00105 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COST ORDONNANCE N° 25/00064 DU 04 JUILLET 2025 ------------------------------- Expéditions le: -ME THINON (ccc) -SARL PIE (ccc) DEMANDEUR : Monsieur [W] [M] né le 13 Août 1963 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDERESSE : S.A.R.L. PIE Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée D’AUTRE PART LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 05 JUIN 2025 ORDONNANCE : prononcée publiquement le 04 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. Suivant devis n°296 du 14 décembre 2020, il a pris attache avec la société PIE – Producteur indépendant énergie - qui lui a proposé : La fourniture d’un kit photovoltaïque complet comprenant 10 panneaux photovoltaïques de 300 watts chacun et 10 micro-onduleurs adaptés ;La pose du système photovoltaïque ; Les démarches administratives afférentes ;Moyennant la somme de 14 454,55 euros HT. Le 2 décembre 2020, Monsieur [M] a signé le procès-verbal de réception des travaux et suivant facture n°582 du 09 décembre 2020, il a payé à la société PIE la somme de 15 900 euros TTC. Suite à des désordres rencontrés lors de l’utilisation de son installation et notamment des productions inférieures aux autres pour trois panneaux photovoltaïques et face à l’inaction de la société PIE, Monsieur [M] a saisi son assurance protection juridique. Une expertise a été organisée, à laquelle la société PIE ne s’est pas déplacée ni n’a été représentée, et l’expert retient que trois panneaux photovoltaïques produisent moins d’électricité que les autres, que l’un d’entre eux apparait défectueux et que la responsabilité contractuelle de l’entreprise pourrait être engagée. L’assureur de protection juridique de Monsieur [M] a mis en demeure la société PIE de donner suite à leur réclamation par courrier du 11 avril 2024 avant de procéder à une ultime relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024. Ce dernier courrier a été retourné avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage ». Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025, Monsieur [M] a assigné la société PIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025. Monsieur [M], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mission d’expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation, mais également de condamner la société PIE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et de condamner la société aux dépens. La société PIE, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune conclusion. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. A la demande du juge des référés, le demandeur, en cours de délibéré, a produit un extrait du BODACC indiquant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société PIE par jugement du 14 mai 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, la société PIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2025. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur, le cas échéant, de modifier ses demandes et de mettre en cause les organes de la procédure. Tous moyens et droits des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 04 septembre 2025 à 9 heures ; DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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