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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-42.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.402

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 90-42.402 et n° Z 90-42.403 formés par M. Y... Manuel, Alexandre, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit : 1°/ de Me X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCTP, ... (6ème), défendeur à la cassation au pourvoi n° Y 90-42.402 ; 2°/ du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation au pourvoi n° Z 90-42.403 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 90-42.402 et n° 90-42.403 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 11 février 1985 en qualité de maçon OQ3 par la Société SCTP, a été licencié le 1er octobre 1985 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 1989) d'avoir été rendu en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'employeur ayant été communiquées à son défenseur seulement le jour de l'audience ; Mais attendu que la communication des conclusions le jour de l'audience, à défaut de tout incident, ne caractérise aucun manquement au principe de la contradiction ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors que, selon le moyen, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision et n'ont pas expliqué pourquoi ils écartaient les documents produits par lui ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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