Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 290, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVXI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57101
APPELANT
M. [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE substitué par Me Juliette TRIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
INTIMÉES
Mme [Z] [T] nom d'usage [R]
[Adresse 3]
[Localité 8] (CANADA)
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Ayant pour avocat plaidant Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 16.01.2024 à tiers présent
S.A.S. ABBVIE, RCS de Créteil sous le n°750 775 660, venant aux droits de la SAS ALLERGAN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 17.01.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu'elle s'est fait implanter le 15 novembre 2013 à la Clinique du [9] par le Docteur [J] [Y], assisté de son fils [P], des prothèses mammaires ; que lors d'une échographie de contrôle réalisée en mars 2021, il est apparu qu'elle présentait une fuite de sa prothèse droite ; qu'une IRM réalisée le 23 mars suivant a confirmé une rupture intracapsulaire de la prothèse droite, outre la présence de multiples pliures et un aspect de décollement de la prothèse droite ; qu'une capsulolectomie totale avec changement des implants a été réalisée le 21 septembre 2021 par le Docteur [A] [N] à [Localité 8] où elle vit désormais ; que contrainte de recourir à une opération chirurgicale invasive et onéreuse, Mme [Z] [T] dite [Z] [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2023, assigné en référé ce praticien, la société Allergan France et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
La société Abbvie venant aux droits de la société Allergan France SAS est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- accueilli l'intervention volontaire à la procédure de la société Abbvie ;
- donné acte des prestations et réserves formulées en défense ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder M. [G] ;
- donné à l'expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
*interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
*reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
*procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
*établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
*donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
*décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
*préciser la marque et le modèle ainsi que le numéro de lot des prothèses mammaires implantées chez Mme [R] ;
*définir les dates exactes, durée et suivis relatifs aux prothèses mammaires implantées et en préciser les marques ;
*dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués ;
-lors de l'établissement du diagnostic,
-dans le choix du traitement et sa réalisation ;
-au cours de la surveillance du patient et de son suivi, et pour ce dernier évaluer sa conformité aux préconisations laboratoire fabricant des prothèses ;
*rechercher notamment l'existence ou non d'une rupture des prothèses mammaires ;
*analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
*dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables à la rupture des prothèses en précisant l'incidence des cas de rupture de prothèses mammaires dans la population générale ou aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
*dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu'aurait été de manière probable à court et moyen terme l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;
- dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés en indiquant dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;
II. Sur les préjudices :
Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a)Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les période pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
(')
III Organisation de l'expertise
(')
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
- s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
(')
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- enjoint aux parties de remettre à l'expert, s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024, M. [Y] demande à la cour de :
le revoir en ses écritures, le disant bien fondé ;
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a enjoint de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [R] « sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ;
Et statuant à nouveau :
juger qu'il pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
rejeter l'intégralité des demandes de Mme [R] ;
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il cite le bloc de constitutionnalité, les jurisprudences de la CEDH, judiciaire, administrative et ordinale.
Il considère que la libre faculté donnée à une partie d'interdire à une autre de produire les pièces nécessaires au succès de sa défense constitue nécessairement une atteinte disproportionnée à l'égalité des armes découlant du droit à un procès équitable et qu'il s'agit en soi d'une violation des droits de la défense.
Il soutient que la demande d'expertise contient implicitement mais nécessairement une autorisation de levée de secret médical.
Il allègue qu'il s'est vu contraint, pour préserver ses droits, d'interjeter appel ; qu'il ne saurait être considéré comme « partie perdante ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions ;
juger qu'elle s'en remet à la cour quant au bienfondé des demandes du Dr [Y] ;
condamner le Dr [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre (de l'article 700 du code de procédure civile);
condamner le Dr [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que si elle entend s'en remettre à la cour sur le bienfondé des demandes, elle constate qu'il s'agit d'une demande de principe, en l'espèce peu opportune ; qu'elle a elle-même et à de très nombreuses reprises sollicité la communication de son dossier avant d'assigner le Dr [Y] ; qu'elle n'a obtenu que très peu d'éléments malgré ses relances ; qu'elle a produit en référé l'ensemble des pièces médicales à sa disposition.
Elle rappelle qu'elle a naturellement autorisé la communication, par l'intermédiaire de son conseil, de son entier dossier médical ; que la première réunion est fixée le 22 février 2024 et elle allègue que malgré l'autorisation, le Dr [Y] n'a communiqué que peu d'éléments médicaux en vue de cette réunion.
Elle considère que c'est l'appelant qui porte atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que les conclusions d'appelante leur aient été signifiées le 13 mars 2024, la société Abbvie et la CPAM n'ont pas constitué avocat devant la présente cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
SUR CE,
La mesure d'expertise n'est pas critiquée en son principe.
En revanche, le Dr [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise :
« ['], sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ».
Mme [T] expose qu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué (courriel du 11 janvier 2024) qu'elle autorisait expressément la diffusion contradictoire de son entier dossier médical.
Les parties n'ont fait état d'aucune difficulté matérielle dans la communication à la suite de l'accord formulé expressément par la demanderesse à l'expertise.
Compte tenu du délai pour interjeter appel, M. [Y] a pu introduire la présente procédure afin de préserver ses droits - l'accord de l'intimée à une communication dans le cadre de l'expertise n'a été formalisée qu'après sa déclaration d'appel.
Dès lors, compte tenu de ce consentement, il n'y a pas de débat sur la communication de ces pièces, Mme [T] ne s'y opposant pas. Ajoutant à l'ordonnance déférée, il y a lieu uniquement de le constater.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Constatant l'accord exprès de Mme [T] nom d'usage [R] pour la communication des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et la concernant ;
Dit sans objet la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE