Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01360
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ZP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Avril 2022 RG n° F18/00129
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SOCOTEC Power Services a embauché M. [Y] [V] à compter du 29 mai 2009 comme technicien. Le contrat de travail précise que son lieu d'emploi est à [Localité 5] mais pourra être modifié en fonction des missions.
Le 30 août 2018, elle l'a licencié pour faute.
Le 29 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg de prétentions formées à l'encontre de la SAS SOCOTEC Power Services et de la SA EDF. En dernier lieu, il a demandé à être reconnu salarié de la SA EDF, a revendiqué son classement comme agent de maîtrise (GF 11 NR 160 échelon 12), demandé la nomination d'un expert pour calculer le montant des sommes dues sur cette base et le versement d'une provision à valoir sur ces sommes. Il a également demandé que son licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, que la SAS SOCOTEC Power Services soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et que la SAS SOCOTEC Power Services et la SA EDF soient solidairement condamnées à lui verser des dommages et intérêts à raison du préjudice occasionné par le fait de ne pas avoir pu bénéficier du statut EDF depuis son embauche.
Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de toutes ses demandes.
M. [V] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [V], appelant, communiquées et déposées le 10 octobre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire que son employeur est la SA EDF depuis le 29 mai 2009, qu'il est fondé à prétendre, depuis cette date, au statut d'agent de maîtrise NR190NG11, tendant à voir la SA EDF condamnée à lui verser 452 608,84€ bruts à titre de provision à valoir, au principal, sur son rappel de salaire, subsidiairement, sur les dommages et intérêts dus pour perte de chance d'obtenir le statut d'agent du 1er juin 2009 au 31 décembre 2022, tendant à voir ordonner une expertise pour calculer les sommes dues par la SA EDF depuis le 29 mai 2009 au regard de ses fonctions, de sa qualification, de son ancienneté, en référence au statut national du personnel des industries électriques et gazières, à voir 'réserver les réclamations indemnitaires susceptibles d'être formées' de ce chef, tendant à voir la SAS SOCOTEC Power Services et la SA EDF solidairement condamnées à lui verser : 50 000€ de dommages et intérêts 'pour manquement des employeurs à son obligation de loyauté', 18 485,52€ de 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, tendant à voir dire son licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à voir la SAS SOCOTEC Power Services et la SA EDF solidairement condamnées à lui verser 50 000€ de dommages et et 15 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS SOCOTEC Power Services, intimée, communiquées et déposées le 9 octobre 2023, tendant à voir le jugement confirmé, tendant à voir dire irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé et à voir M. [V] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SA EDF, intimée, communiquées et déposées le 15 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [V] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'existence d'un contrat de travail avec la SA EDF
La SA EDF et la SAS SOCOTEC Power Services ont signé un marché principal et des accords-cadres portant sur des prestations d'ingénierie dans le domaine du génie civil sur tous les sites du parc nucléaire de la SA EDF avec divers avenants.
M. [V], embauché le 29 mai 2009 par la SAS SOCOTEC Power Services comme technicien a été affecté sur le chantier de l'EPR de [Localité 5]. Il fait valoir que sa mise à disposition auprès de la SA EDF s'analyse à la fois en un marchandage, opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié et en un prêt illicite de main d'oeuvre, opération ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, qu'il est, en conséquence, fondé à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la SA EDF.
Il soutient que la rémunération de la SAS SOCOTEC Power Services n'était pas forfaitaire, qu'il travaillait avec les moyens d'EDF, était intégré à ses équipes et sous sa subordination exclusive.
1-1) Sur la rémunération de la SAS SOCOTEC Power Services
Les contrats passés entre la SA EDF et la SAS SOCOTEC Power Services prévoient :
- en ce qui concerne le premier contrat produit (signé les 9 juillet et 24 août 2009), une facturation en fonction d'un taux horaire forfaitaire variant selon la qualification du salarié et incluant les frais de déplacement, sur une base journalière de 7,4H par jour
- en ce qui concerne le second contrat produit (signé les 8 et 12 août 2011), une facturation en fonction du nombre de jours travaillés selon un taux journalier forfaitaire variant selon la qualification du salarié et incluant les frais de déplacement. Il est en outre prévu un taux journalier au titre de prestations exceptionnelles pour les prestations réalisées en dehors de l'horaire normal de travail et des taux journaliers dégressifs.
Le prix est donc calculé sur la base non pas d'un volume de travaux mais d'un taux forfaitaire (dépendant de la qualification des salariés et du nombre de jours ou d'heures travaillées) susceptible, dans le second contrat, d'être dégressif et donc décorrelé du coût du travail.
1-2) Sur l'utilisation du matériel et l'intégration aux équipes EDF
Selon l'étiquette apposée sur la porte, M. [V] travaillait dans un bureau occupé par quatre salariés appartenant à trois entreprises différentes (INATIS, EDF et SOCOTEC) au vu des logos y figurant (pièce 14 du salarié). Son bureau n'était donc pas occupé exclusivement par des agents EDF et son appartenance à la SAS SOCOTEC Power Services était mentionnée.
M. [V] justifie que la SA EDF lui a fourni, en juin 2017 des chaussons et une veste. Il fait état d'autres fournitures d'EPI par la SA EDF mais n'en justifie pas. La SAS SOCOTEC Power Services produit, quant à elle, des échanges de courriels en août et septembre 2017 avec M. [V] concernant la fourniture de lunettes de protection. Elle verse également aux débats un tableau censé recencer les EPI affectés à M. [V] entre 2009 et 2017. Ce tableau est contesté par M. [V] et ne saurait être retenu, faute de tout élément venant le corroborer.
M. [V] produit également une photo où il figure revêtu d'un casque et d'une chasuble siglés EDF. Cette photo atteste qu'il a effectivement porté des EPI EDF. Toutefois, cette pratique lui a été reprochée par son employeur : dans un courriel daté du 19 septembre 2017 (rappel que le port des EPI SOCOTEC est une obligation pas une recommandation) et dans son entretien d'évaluation pour 2017. Il était d'ailleurs conscient de cette obligation puisqu'il avait, lui-même, signalé, le 18 octobre 2016, à son chef d'agence, deux salariés qui ne portaient pas les EPI SOCOTEC et lui avait demandé d'effectuer, à ce propos, un rappel global aux équipes.
Il ressort de ces différents éléments que des EPI ont été fournis par EDF, d'autres par la SAS SOCOTEC Power Services. M. [V] ne justifie pas s'être plaint auprès de la SAS SOCOTEC d'une fourniture insuffisante d'EPI et s'il a porté des EPI EDF, il savait que cette pratique était réprouvée par son employeur.
M. [V] indique s'être vu remettre le livret d'accueil EDF et avoir figuré dans des organigrammes et des annuaires établis par la SA EDF.
M. [V] produit un livret d'accueil qui lui a été remis comme en atteste son nom figurant en page 3. Ce livret est intitulé 'livret d'accueil du personnel EDF [Localité 5]' et est destiné à aider 'à trouver des repères concrets au sein de l'aménagement [Localité 5] 3". Il porte sur la sécurité, les moyens d'accès au site, il comporte des informations pratiques, des organigrammes et des 'trombinoscopes'. La SA EDF indique que ce livret était remis non seulement aux agents EDF mais également à tous les intervenants sur le site.
Il produit également un organigramme que la SA EDF ne conteste pas avoir établi. Sur cet organigramme, il figure comme 'contrôleur de travaux' dans la section génie civil sans mention de la SAS SOCOTEC Power Services, contrairement au 'trombinoscope' de l'AFA (aménagement [Localité 5] 3') inclus dans le livret d'accueil où sous sa photo est mentionnée la SAS SOCOTEC.
La SA EDF produit plusieurs annuaires de l'aménagement [Localité 5] 3 où elle a porté de manière manuscrite des dates différentes. M. [V] y figure avec mention de sa société d'appartenance.
La SAS SOCOTEC verse, quant à elle, aux débats un 'organigramme nominatif de chantier' de l'EPR de [Localité 5] daté du 4 avril 2018 où figurent tous ses salariés travaillant sur le site (dont M. [V]).
Si M. [V] apparaît sur un document EDF sans mention de la SAS SOCOTEC Power Services, il figure sur les autres documents avec mention de sa société d'appartenance et figure également sur l'organigramme de chantier établi par la SAS SOCOTEC Power Services .
Les éléments dont se prévaut M. [V] qui établirait son utilisation du matériel EDF ou son intégration dans les équipes EDF ne sont pas probants car parcellaires et contredits par d'autres éléments qui le rattachent à la SAS SOCOTEC Power Services.
1-3) Sur le lien hiérarchique
M. [V] fait valoir : que son premier rendez-vous d'embauche a eu lieu à [Localité 5] avec des responsables EDF sans aucun représentant de la SAS SOCOTEC Power Services, que le contrat-cadre conclu entre la SAS SOCOTEC Power Services et la SA EDF est postérieur à son embauche et à sa mise à disposition de la SA EDF et qu'il était sous la subordination exclusive de la SA EDF (formation, directives, contrôle, horaires de travail, congés), la SAS SOCOTEC Power Services n'intervenant que pour valider des points déjà décidés par la SA EDF et n'ayant aucun supérieur hiérarchique présent sur le site.
' Pour justifier de l'existence de son premier rendez-vous d'embauche avec des responsables EDF, M. [V] se contente de produire la photocopie d'une page d'agenda dont l'année est inconnue où figure, le vendredi 15 mai, la mention suivante : 'EDF [Localité 5] M. [S]'. Cet élément est insuffisant pour justifier de son allégation.
' M. [V] se réfère au contrat-cadre de 2011 effectivement postérieur à son contrat de travail. Toutefois, la SA EDF produit un contrat-cadre antérieur signé les 9 juillet et 24 août 2009 ainsi qu'un avenant signé les 17 et 27 février 2009 à un marché cadre du 6 juillet 2006 (non produit) portant sur des prestations d'assistance technique dans le domaine du génie civil sur tous les sites nucléaires.
Le contrat de travail de M. [V] s'inscrit donc bien dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu entre la SAS SOCOTEC Power Services et la SA EDF.
' M. [V] justifie avoir suivi 8 formations organisées par la SA EDF entre le 7 septembre 2009 et le 21 mars 2011 :
- 31H en 2009 (une sensibilisation à la sécurité de 3H le 7 septembre, une information sur Sérapis (système électronique de recherche et d'archivage d'informations stratégiques) de 2H le 16 novembre 2009, une formation à la sécurité d'une journée le 2 décembre, un stage de 2 jours sur la culture de sécurité les 9 et 10 décembre, une formation de 4H sur le harnais de sécurité le 16 décembre,
- 6,5H en 2010 : 'apprendre à voir' le 4 février après-midi, une sensibilisation à la sécurité routière de 3H le 21 septembre
- 2H le 21 mars 2011, sur les échafaudages.
La SA EDF indique que ces formations étaient nécessaires pour travailler sur le site.
La SAS SOCOTEC Power Services justifie lui avoir également prodigué une formation le 27 septembre 2006 de 2,5H sur la sensibilisation et la prévention aux risques routiers et accident et lui avoir délivré des habilitations : électrique pour la période du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2020 et pour 2017 au port du harnais de sécurité et divers tenues de sécurité. Elle n'apporte aucun élément sur des formations qui auraient pu être effectuées pour obtenir ces habilitations.
' M. [V] produit de nombreux courriels échangés avec M. [C] le chef de section génie civil de la SA EDF et avec d'autres cadres EDF. Il y reçoit des directives de travail, rend compte de l'avancement de travaux. Il produit d'autres courriels dans lesquels il donne des instructions à des prestataires extérieurs et signe comme 'pilote POE'
L'ensemble de ces courriels traitent de l'exécution des travaux et de la surveillance exercée par M. [V] à ce propos.
M. [V] justifie également avoir établi et signé des ordres de travaux pour la société Bouygues en qualité de 'contrôleur de travaux HN' visé et signé par un salarié de la SA EDF. Il a aussi rédigé des comptes-rendus de réunion de chantier sur papier à en-tête d'EDF signé par un salarié EDF et apparaît dans d'autres comptes-rendus de chantier comme y participant 'pour EDF'. Dans un courriel adressé le 9 septembre 2012 par un salarié EDF à la société Bouygues, il est mentionné comme étant l'interlocuteur pour EDF.
La SA EDF indique que intervenant pour son compte pour surveiller les travaux, il est normal que M. [V] figure en cette qualité sur ces divers documents.
La SAS SOCOTEC Power Services soutient que l'encadrement opérationnel quotidien aurait été assuré par le référent du site et produit pour en justifier les attestations de M. [R], directeur commercial et de M. [J] référent du site.
M. [R] écrit que le référent de site (MM [J] puis [I]) était présent au quotidien et que lui-même participait aux réunions de lancement des prestations avec les donneurs d'ordre.
M. [J], référent de site à compter du 12 avril 2013, écrit qu'il assurait la gestion du contrat et de toutes les commandes s'y rapportant dont celle de M. [V], qu'il assurait l'interface entre EDF et le personnel SOCOTEC, participait aux réunions d'avancement hebdomadaires, aux réunions d'enclenchement, relayait les informations et répartissait les tâches entre les équipes en ce compris M. [V], contrôlait les livrables de toutes les équipes, assurait un support technique et recadait si nécessaire.
La SAS SOCOTEC Power Service ne justifie toutefois d'aucune directive effectivement adressée par M. [J] à M. [V]. Celui-ci indique qu'il a lui-même été référent de site avant M. [J] et qu'il n'avait aucunement le rôle décrit par M. [J], ses fonctions à ce titre se bornant à transmettre les feuilles horaires des salariés SOCOTEC.
' M. [V] soutient qu'il était contrôlé uniquement par la SA EDF.
Si le suivi concret de son travail était fait par la SA EDF, la SAS SOCOTEC Power Services justifie, toutefois, de comptes-rendus mensuels établis, pour ceux qui sont produits, par M. [I], alors référent de site, et retraçant, notamment, l'activité de M. [V].
La SAS SOCOTEC Power Services justifie d'entretiens annuels d'évaluation pour 2014, 2015, 2016 et 2017.
Elle produit également un rappel à l'ordre que M. [R], directeur d'agence, a adressé à M. [V] le 19 septembre 2017 concernant le port des EPI SOCOTEC.
Enfin, M. [R] indique qu'il gérait hiérarchiquement M. [V], passait régulièrement sur le site, et, qu'à cette occasion, il informait ses équipes sur la vie de l'entreprise et les débriefait sur l'avancement des missions sur le site.
Ces éléments établissent un suivi de l'activité de M. [V], la réalisation d'évaluations, au moins pour quelques années, la présence à intervalles réguliers d'un supérieur hiérarchique sur le site et l'existence d'un contrôle disciplinaire.
' M. [V] démontre que les horaires étaient déterminés par la SA EDF. En effet, si, en 2009, ses horaires de travail lui ont bien été transmis par la SAS SOCOTEC Power Services, il ressort du contenu du courriel que ces horaires ont été fixés par une salariée d'EDF, Mme [N]. C'est également EDF qui a établi directement le planning des travaux postés le concernant en août 2009, en juin 2010, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2011, en avril, octobre et novembre 2012 et a demandé la réalisation d'un travail en horaires décalés en mars et avril 2013.
En octobre 2017, quand M. [V] a souhaité inverser un vendredi travaillé avec un vendredi non travaillé, il s'est d'abord mis d'accord avec EDF avant d'en informer la SAS SOCOTEC.
' Contrairement à ce qu'indique M. [V], la SAS SOCOTEC ne se contentait pas de valider des congés déjà convenus avec la SA EDF. En effet, quand M. [V] informait la SA EDF de ses souhaits en matière de congés, EDF indiquait certes son absence d'opposition mais renvoyait également M. [V] vers son employeur pour sa demande de congés.
Dès lors, si certaines prérogatives de l'employeur n'étaient pas exercées par la SAS SOCOTEC Power Services (fixation des horaires de travail, directives matérielles), cette société conservait néanmoins un contrôle sur son activité par le biais des rapports mensuels d'activité, effectuait son évaluation, lui accordait ses congés, le payait et établissait ses bulletins de paie.
La SAS SOCOTEC Power Services justifie également avoir effectué son suivi médical, établi ses fiches d'exposition aux risques et aux rayonnements, reçu ses notes de frais ou ses plaintes concernant le calcul de ses primes de panier.
Il ressort des différents éléments avancés par M. [V] que la rémunération de la prestation effectuée par la SAS SOCOTEC Power Services était forfaitaire, qu'elle a fourni des EPI à M. [V] et attachait de l'importance à ce qu'il les porte, que dans les documents établis par EDF, M. [V] était la plupart du temps identifié comme un salarié SOCOTEC et que celle-ci conservait plusieurs de ses prérogatives d'employeur. En conséquence, il n'est pas établi l'existence d'un prêt illicite de main d'oeuvre.
M. [V] sera donc débouté de ses demandes à l'encontre de la SA EDF et de sa demande tendant à voir la SAS SOCOTEC PowerServices condamnée à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail puisque M. [V] entend voir ainsi réparer le préjudice que lui aurait été causé le fait de n'avoir pas pu bénéficier du statut du personnel EDF.
M. [V] sera en outre débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé fondée sur la reconnaissance d'un prêt illicite de main d'oeuvre.
2) Sur le licenciement
M. [V] a été licencié pour avoir :
- refusé son affectation, en juin 2018, à la centrale nucléaire de [Localité 7],
- annulé une audio-conférence avec un client le 11 juillet
- refusé le 11 juillet une mission à [Localité 6] et [Localité 4],
en contravention avec la clause de mobilité figurant dans son contrat et en méconnaissance des instructions de son supérieur.
M. [V] soutient que son licenciement est nul, 'à tout le moins', sans cause réelle et sérieuse.
2-1) Sur la nullité du licenciement
M. [V] soutient à la fois que son licenciement serait une réponse à la volonté qu'il avait exprimée de se prévaloir d'un contrat de travail avec la SA EDF, et que, 'surtout, il est ici question d'une évidente discrimination' qu'il 'dénonce depuis l'origine de la procédure'.
Il ne s'explique pas plus sur les motifs qui justifieraient de déclarer son licenciement nul.
Si un licenciement peut être dit nul quand il est prononcé à titre de représailles à une action en justice du salarié, tel n'était pas le cas en l'espèce puisque M. [V] n'avait entamé aucune action en justice au moment de son licenciement. À supposer que le licenciement soit une réponse de l'employeur au souhait de M. [V] de se voir reconnaître le statut d'agent EDF, ce que la SAS SOCOTEC Power Services conteste, notamment en faisant valoir que cette revendication est postérieure au déclenchement de la procédure de licenciement, cette circonstance n'est pas de nature à rendre le licenciement nul.
Quant à l'existence d'une discrimination, M. [V] ne développe aucun argumentaire sur ce point, ne précise pas son fondement et n'explique quels sont les élément matériels qui la laisseraient supposer.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [V] fait valoir que la clause de mobilité figurant à son contrat de travail n'est pas suffisamment précise, qu'elle n'a pas été mise en oeuvre par écrit, qu'il était censé occuper immédiatement ce poste, que, de surcroît, au moment où sa mutation a été envisagée, la SAS SOCOTEC Power Services a recruté deux contrôleurs de travaux pour le lot génie civil à [Localité 5].
' La clause contractuelle qualifiée par les deux parties de clause de mobilité est ainsi rédigée : 'Lieu d'emploi : [Localité 5]; Ce lieu d'emploi pourra être modifié à tout moment en fonction des missions. Compte tenu de l'activité de la société et des fonctions exercées par M. [V] celui-ci pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels continus pour réaliser des missions qui lui seront confiées en France et à l'étranger'.
Le champ de mobilité n'est pas précisément défini puisque cette clause peut potentiellement permettre à la SAS SOCOTEC Power Services d'envoyer M. [V] dans le monde entier. Cette clause de mobilité est donc nulle. La SAS SOCOTEC Power Services n'était donc pas fondée à licencier M. [V] pour non respect de cette clause.
' La SAS SOCOTEC Power Services ne justifie pas avoir informé M. [V] de ce qu'elle faisait jouer cette clause et de l'obligation où il se serait trouvé de rejoindre le poste indiqué.
En ce qui concerne la première mission évoquée à [Localité 7], la SAS SOCOTEC Power Services n'apporte aucun élément sur ce qui a été demandé à M. [V].
En ce qui concerne la mission à [Localité 4] et [Localité 6], la SAS SOCOTEC Power Services produit un courriel envoyé le 11 juillet 2018 par la responsable EDF du pôle travaux de [Localité 6] demandant, dès que possible, une personne pour assurer un suivi de travaux. Ce courriel a été retransmis le même jour par le directeur d'agence de la SAS SOCOTEC Power Services, M. [R], à M. [V] accompagné de la seule phrase : 'Cela ne t'intéresserait pas''''.
Il semblerait que M. [V] ait oralement décliné cette proposition.
En toute hypothèse, ce courriel se présentait comme une proposition et non comme une obligation d'accomplir la mission visée.
Sans qu'il soit besoin d'examiner si la SAS SOCOTEC a agi de bonne foi en proposant ces missions à son salarié, les éléments exposés, établissent suffisamment qu'aucune faute ne saurait être reprochée à M. [V] puisque la clause de mobilité dont l'employeur se prévaut est nulle et qu'il ne justifie pas, de surcroît, l'avoir effectivement mise en oeuvre.
' La SAS SOCOTEC Power Services reproche également à M. [V] d'avoir annulé une audio-conférence avec un client. Il ressort toutefois des pièces produites que cette audio-conférence avec un chef d'équipe immobilier EDF avait pour but de proposer à cet interlocuteur le profil de M. [V] pour une mission de pilotage d'affaires.
A l'heure prévue pour cette audio conférence, M. [V] l'a annulée auprès de cet interlocuteur en expliquant envisager un changement d'orientation et en le remerciant 'de l'intérêt porté à mon profil'.
Si cette annulation apparaît tardive et peut avoir été de nature à mettre son supérieur en porte à faux avec l'interlocuteur EDF -ce dont il n'est toutefois pas justifié- , ce manquement ne constitue pas pour autant une faute susceptible de justifier un licenciement.
Le licenciement prononcé pour des fautes non établies ou insusceptibles de justifier un licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail soit en l'espèce, compte tenu de son ancienneté, entre 3 et 9 mois de salaire.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage en janvier et février 2019 et avoir été embauché à compter du 4 mars 2019 pour un salaire de 3 000€ mensuels.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (9 ans et 3 mois), son salaire moyen (3 080,97€ en moyenne au cours des 12 mois précédant le licenciement), il y a lieu de lui allouer 23 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SAS SOCOTEC Power Services devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS SOCOTEC Power Services sera condamnée à lui verser 3 000€. Il n'apparaît pas inéquitable, en revanche de laisser à la charge de la SA EDF ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes à l'encontre de la SA EDF
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS SOCOTEC Power Services à verser à M. [V] 23 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Déboute M. [V] du surplus de ses demandes
- Dit que la SAS SOCOTEC Power Services devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS SOCOTEC Power Services à verser à M. [V] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS SOCOTEC Power Services aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE