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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 31 octobre 2024. 22LY02389

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02389

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu'il porte décision individuelle d'alignement ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté d'alignement tenant compte des limites de leur propriété ; Par jugement n° 2006865 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 29 juillet 2022 M. B et Mme A, représentés par Me Trignon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crozet la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté en litige ne correspond pas à la limite de la voie publique et méconnait ainsi l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Crozet, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B et Mme A concluent au non-lieu à statuer, subsidiairement aux mêmes fins que la requête. Ils font valoir que la configuration des lieux a changé, ce qui rend sans objet l'arrêté litigieux. Par mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Crozet conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le changement de la nature des lieux rend sans objet la requête. En application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A relèvent appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu'il porte décision individuelle d'alignement. 2. Si les requérants font valoir que postérieurement à l'arrêté en litige, des poteaux électriques ont été retirés tandis qu'un candélabre a été installé à distance de leur mur de propriété, cette modification de la configuration des lieux ne rend pas, par elle-même, l'arrêté litigieux sans objet dès lors qu'aucun arrêté ayant le même objet n'a depuis lors été édicté et qu'il n'a été ni retiré ni abrogé. L'exception de non-lieu opposée par les requérants n'est ainsi pas fondée. En revanche, en ce qu'elle tend à ce que la formation de jugement ne se prononce pas sur le fond, elle doit être comprise comme un désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte sans qu'il y ait lieu d'examiner les conclusions à fin d'annulation maintenues à titre subsidiaire, satisfaction ayant été donnée au principal. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme A le paiement des frais exposés par la commune de Crozet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Crozet présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Mme A et à la commune de Crozet. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Bertrand Savouré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, B. SavouréLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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