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Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2317018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2317018

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, à compter du jour où elle aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII emporte des conséquences graves sur sa situation et celle de son nourrisson qui ne pourra que se dégrader encore davantage sans intervention de mesures rapides ; elle ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux de son enfant, ni d'un hébergement ; elle est ainsi particulièrement vulnérable ; la décision contestée la place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile ; si l'OFII soutient qu'elle s'est placée dans une situation d'urgence, celle-ci résulte, toutefois, du comportement de l'administration qui, refusant d'analyser les pièces qui lui sont transmises dans le cadre d'une demande de réexamen, la contraint à saisir le juge des référés ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant effet avant même que la décision soit signée ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; l'OFII ne justifie pas avoir examiné les circonstances particulières caractérisant sa situation alors pourtant qu'elle fait état de motifs précis de vulnérabilité ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'OFII n'a pas procédé à l'examen attendu et détaillé de sa situation par les textes applicables alors même que l'exécution de la décision initiale de cessation des conditions matérielles d'accueil a été suspendue par le juge des référés du tribunal, compte tenu du défaut d'examen de sa vulnérabilité ; la décision contestée ne fait pas état des circonstances justifiant de la cessation totale et non partielle du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ni de ce qu'elle a été précédée de l'examen de sa situation particulière ; l'examen de vulnérabilité ne ressort pas de la décision contestée alors qu'elle justifie être placée dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII a été informé 14 novembre 2023 de ce qu'elle a donné naissance à un garçon et qu'ainsi elle est désormais accompagnée d'un nourrisson âgé de quelques jours ; elle a en conséquence sollicité un nouvel examen de sa situation compte tenu de cet élément nouveau, lequel n'a pas été examiné par l'OFII qui s'est borné à rappeler le précédent refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont elle a fait l'objet ; or, elle est manifestement vulnérable et doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et doit pouvoir subvenir à ses besoins essentiels en tant que demandeuse d'asile ; * elle méconnaît le principe de dignité humaine et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Blin, représentant Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1999, est entrée en France en 2019, où elle a présenté une demande d'asile. En application des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable définis par le règlement (UE) n°604/2013, l'intéressée a été remise aux autorités espagnoles, alors responsables de l'examen de sa demande d'asile, en juillet et novembre 2020 et janvier 2022. Le 1er août 2023, Mme B a sollicité l'asile en France et a été convoquée le 5 octobre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique en vue de l'enregistrement de cette demande. Par une décision du 30 août 2023, dont le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution, le 20 octobre 2023, l'OFII a notifié à l'intéressée la cessation des conditions matérielles d'accueil. En exécution de cette ordonnance n°2314486, l'OFII a procédé à un nouvel examen de la vulnérabilité de Mme B, le 27 octobre 2023, puis refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du même jour. Le 13 novembre 2023, postérieurement à la décision contestée, Mme B a donné naissance au jeune D B, reconnu le 19 septembre 2023 en mairie de Nantes par son père, M. E B, domicilié à Nantes, la naissance de cet enfant ayant également été déclarée auprès de cette même mairie, par M. B et la requérante, le 15 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 27 octobre 2023 précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Blin. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317018

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