Texte intégral
N° M 16-82.805 F-N
N° 3201
VD1
25 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. P... G...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la NIÈVRE, en date du 26 février 2016, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public portant sur les arrêts criminel et civil ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, par arrêt pénal, la cour d'assises a acquitté M. G... du chef d'association de malfaiteurs ; que l'appel incident du ministère public porte sur l'arrêt pénal en ce qu'il a condamné M. G... à six ans d'emprisonnement pour vol avec arme ;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonnerà une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Attendu que, d'autre part, le ministère public est sans qualité pour interjeter appel incident d'un arrêt qui ne se rapporte qu'aux intérêts civils ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevable l'appel principal de M. P... G... ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. P... G... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du CHER ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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