Texte intégral
N° RG 22/03240 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGAC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01511
Tribunal judiciaire du Havre du 22 septembre 2022
APPELANTE :
Sas ETABLISSEMENTS PARMENTIER
RCS du Havre 323 592 097
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
né le 24 juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [F] [D] épouse [B]
née le 3 juillet 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [R] [D]
née le 26 janvier 1987 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [T] [E] épouse [P]
née le 26 juin 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2010, M. [N] [D] et Mme [T] [E], son épouse, ont confié à la Sarl Michel Renov et Neuf la réalisation de travaux de maçonnerie et de plaquisterie dans le cadre de la rénovation de la maison d'habitation de M. [N] [D] située [Adresse 1].
Ils ont confié à la Sas Parmentier :
- la fourniture et la pose de menuiseries en Pvc pour la maison existante et de deux portes de garage sectionnelles, suivant devis n°12 du 29 janvier 2010 accepté le 26 mai 2010,
- la fourniture et la pose de menuiseries et de la toiture dans la véranda, suivant devis n°35 du 23 février 2010 accepté le 26 mai 2010,
- la fourniture et la pose d'un escalier intérieur en bois exotique, suivant devis n°40 du 25 février 2010 accepté le 26 mai 2010,
- la réalisation de travaux de mise en place d'un dispositif de sécurité comprenant plancher et garde-corps, de dépose de l'ancienne couverture en ardoises, de façonnage d'un chéneau en zinc, de pose d'une gouttière havraise, de couverture, d'étanchéité, et de charpente, suivant devis n°20713 du 19 mars 2010 accepté le 26 mai 2010,
- le remplacement de l'ossature bois par des chevrons alu autostables à titre gracieux et deux plus-values pour panneau primalite et pour porteur alu, suivant devis n°23027 du 16 janvier 2012 accepté le 22 février 2012.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, saisi le 14 juin 2013 par M. et Mme [D] se plaignant de désordres et de malfaçons constatés par procès-verbal d'huissier de justice du 28 mai 2013, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de la Sas Parmentier. Il a désigné M. [S] [M] à cet effet et a rejeté la demande de provision présentée par la Sas Parmentier au titre du solde de ses travaux.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la Sarl Michel Renov et Neuf par ordonnance du 8 avril 2014. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 11 mai 2015.
Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner la Sas Parmentier devant le tribunal de grande instance du Havre en indemnisation de leurs préjudices.
Le 4 novembre 2017, M. [N] [D] est décédé.
L'interruption de l'instance a été constatée le 14 décembre 2017. Les trois enfants de M. [N] [D] issus d'un premier mariage : M. [O] [D] et Mmes [F] [D] épouse [B] et [R] [D] ont fait assigner en reprise d'instance Mme [T] [E] veuve [D] et la Sas Parmentier par exploits des 25 et 26 février 2019.
Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2019, la Sas Parmentier devenue Sas Etablissements Parmentier a fait intervenir à l'instance la Sarl Michel Renov et Neuf aux fins de garantie.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la société Etablissements Parmentier responsable des désordres affectant l'habitation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
en conséquence,
- condamné la société Etablissements Parmentier à payer à M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] et Mme [T] [E] veuve [D] la somme de 5 493 euros TTC au titre des désordres affectant la véranda,
- condamné la société Etablissements Parmentier à payer à M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] et Mme [T] [E] veuve [D] la somme de 12 100 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture de la salle de bains,
- condamné la société Etablissements Parmentier à payer à la succession de feu
M. [N] [D], M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] et Mme [T] [E] veuve [D] la somme de 962,20 euros TTC au titre du démontage du plafond en cours d'expertise,
- dit que les sommes allouées ci-dessus seront indexées en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction Bt01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le dernier à prendre en considération étant l'indice en vigueur au jour du présent jugement,
- débouté M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] de leur demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la société Etablissements Parmentier de sa demande visant à être relevée et garantie par l'entreprise Michel Renov et Neuf,
- débouté la société Etablissements Parmentier de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] et Mme [T] [E] veuve [D],
- condamné la société Etablissements Parmentier à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
. 1 500 euros à Mme [T] [E] veuve [D],
. 1 500 euros à M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D],
. 1 500 euros à l'entreprise Michel Renov et Neuf,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Etablissements Parmentier aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [M] et les dépens des instances en référé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2022, la Sas Etablissements Parmentier a formé appel contre le jugement.
Elle a eu connaissance en décembre 2022 de la dissolution anticipée de la Sarl Michel Rénov et Neuf le 31 mars 2021 avec clôture des opérations de liquidation le 30 septembre 2021 et radiation le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a notamment :
- constaté que la Sas Etablissements Parmentier s'était désistée de son appel interjeté à l'encontre de la Sarl Michel Rénov et Neuf, que ce désistement est parfait, et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée à son égard,
- dit que l'instance se poursuivait entre la Sas Etablissements Parmentier et
M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] et Mme [T] [E] veuve [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la Sas Etablissements Parmentier demande de voir, en vertu de l'article 1134 ancien dans sa rédaction applicable à l'époque, 1792 et suivants, 1240 et suivants, du code civil :
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [O] [D], Mmes [F] [D] épouse [B], [R] [D], et [U] [E] veuve [D] tendant à la condamnation de la société Etablissements Parmentier au paiement de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance, à procéder aux travaux de remise en place d'une tabatière à l'identique et, à défaut, au paiement du coût d'une telle intervention estimée à 2 104,02 euros TTC, et au titre du préjudice esthétique relatif aux menuiseries Pvc,
- réformer et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. déclaré la société Etablissements Parmentier responsable des désordres affectant l'habitation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
. condamné la société Etablissements Parmentier à payer à M. [O] [D], Mmes [F] [D] épouse [B], [R] [D] et [U] [E] veuve [D] les sommes de 5 493 euros au titre des désordres affectant la véranda, de 12 100 euros au titre des désordres affectant la couverture de la salle de bains, et de 962,20 euros au titre du démontage du plafond en cours d'expertise,
. dit que les sommes allouées ci-dessus seront indexées en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction Bt01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise et le dernier à prendre en considération étant l'indice en vigueur au jour du présent jugement,
. débouté la société Etablissements Parmentier de sa demande visant à être relevée et garantie par l'entreprise Michel Renov et Neuf et de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [O] [D], Mmes [F] [D] épouse [B], [R] [D], et [U] [E] veuve [D],
. condamné la société Etablissements Parmentier à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 500 euros à M. [O] [D], Mmes [F] [D] épouse [B] et [R] [D], de 1 500 euros à Mme [U] [E] veuve [D], et de 1 500 euros à l'entreprise Michel Renov et Neuf,
. condamné la société Etablissements Parmentier aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [M] et les dépens de l'instance de référé,
et statuant à nouveau,
1. concernant ses demandes contre les consorts [D]/[E] au titre du solde des travaux, condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
° 12 080,78 euros au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012,
° 1 208,08 euros au titre de la clause pénale,
° 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.441-6 du code de commerce,
2. concernant les demandes des consorts [D] et de Mme [E] à son encontre,
° concernant le défaut d'étanchéité de la véranda et les travaux d'appuis et seuils en maçonnerie :
. à titre principal, débouter les consorts [D] de leurs demandes formulées contre elle au titre des désordres affectant la véranda et des travaux d'appuis et seuils en maçonnerie et au titre des travaux de dépose et repose des châssis et portes pour la somme de 2 200 euros TTC,
. très subsidiairement, déclarer qu'elle engage sa responsabilité civile décennale au titre de ces désordres,
° concernant la non-conformité et le remplacement de la porte de la véranda et le remplacement du châssis fixe : débouter les consorts [D] de leurs demandes de condamnation à son encontre au paiement des sommes de 2 160 euros TTC et de
1 133 euros TTC respectivement pour le remplacement de la porte de la véranda et le remplacement du châssis fixe,
° concernant le défaut d'étanchéité en couverture de la salle de bain :
. à titre principal, débouter les consorts [D] de leurs demandes de condamnation à son encontre au paiement d'une somme de 12 100 euros à ce titre,
. subsidiairement, déclarer qu'elle engage sa responsabilité civile décennale, réduire à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise de ces désordres, réduire le droit à indemnisation des consorts [D] à hauteur de leur part de responsabilité, et déclarer qu'elle sera tenue à réparer le dommage à hauteur du tiers de son montant,
° concernant les travaux de démontage et de restauration du plafond de la salle de bains :
. à titre principal, débouter les consorts [D] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 962,50 euros à ce titre,
. subsidiairement, déclarer qu'elle engage sa responsabilité civile décennale au titre de ces désordres, réduire le droit à indemnisation des consorts [D] à hauteur de leur part de responsabilité, déclarer qu'elle sera tenue à réparer le dommage à hauteur du tiers de son montant, et limiter à la somme de 320,83 euros la réparation par elle du dommage,
3. concernant les frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel :
- débouter Mme [E], M. [O] [D], Mmes [F] [D] et [R] [D] de leurs demandes à ce titre,
- condamner in solidum ces derniers au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
4. concernant les dépens de première instance et d'appel :
- débouter Mme [E], M. [O] [D], Mmes [F] [D] et [R] [D] de leurs demandes à ce titre,
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, ces derniers aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], et Mme [R] [D] (les consorts [D]) sollicitent de voir :
- débouter la Sas Etablissements Parmentier de son appel,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la Sas Etablissements Parmentier seront indexées sur l'indice de la construction à compter du 26 février 2019,
- condamner la Sas Etablissements Parmentier au paiement de la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et empreinte d'une insigne mauvaise foi et d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel et des éventuels frais de recouvrement.
Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, Mme [T] [E] épouse [P] demande de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 2 104,02 euros au titre de la tabatière,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 2 104,02 euros au titre des désordres affectant la couverture en ardoises extérieure,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la Sas Etablissements Parmentier à payer à M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D], et à elle-même la somme de
2 104,02 euros au titre des désordres affectant la couverture en ardoise extérieure,
subsidiairement,
- prononcer la compensation judiciaire entre, d'une part, la dette des consorts [D] et, d'autre part, la dette de la Sas Etablissements Parmentier justement révisée sur le principal, outre 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
en tout état de cause,
- condamner la Sas Etablissements Parmentier à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel, en plus des dépens de la présente instance, de ceux exposés devant le tribunal judiciaire du Havre, et des instances en référé, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 août 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sas Etablissements Parmentier
Les consorts [D] font valoir que les travaux effectués par la Sas Etablissements Parmentier n'ont pas été réceptionnés par M. [N] [D] en raison des malfaçons, non-façons, désordres, et non-conformités relevés ; que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que la responsabilité de leur père et de celle de la Sarl Michel Rénov et Neuf ne peuvent pas être retenues.
Mme [E] épouse [P] précise que les travaux de la Sas Etablissements Parmentier n'ont pas été réceptionnés en raison des importantes malfaçons, non-façons, et autres désordres constatés par son époux avant la réception du chantier ; que l'appelante engage sa responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de réception expresse ou tacite ; que cette dernière ne peut pas s'en exonérer en se prévalant de la responsabilité de la Sarl Michel Rénov et Neuf et de celle de
M. [N] [D].
La Sas Etablissements Parmentier réfute sa responsabilité contractuelle. Elle précise que certains désordres et non-conformités trouvent leur cause exclusive dans les travaux de la Sarl Michel Rénov et Neuf et, pour d'autres, leur cause partielle dans les travaux de celle-ci et dans le défaut d'information fautif des maîtres de l'ouvrage.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1792-6 du même code définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, la Sas Etablissements Parmentier n'invoque pas, ni ne démontre, la réception tacite de ses travaux. Elle n'en sollicite pas davantage la réception judiciaire.
La garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne s'appliquant que s'il y a eu réception, laquelle n'est pas démontrée dans le cas présent, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sas Etablissements Parmentier sera recherchée pour les désordres et malfaçons suivants allégués par les intimés.
1) les désordres et malfaçons affectant la véranda
- Sur le défaut d'étanchéité
Les consorts [D] n'explicitent aucun moyen sur ce point.
Mme [E] épouse [P] indique que l'acceptation d'un support défaillant par l'appelante et les prestations de celle-ci entraînent sa responsabilité car elles sont à l'origine des désordres, comme l'a souligné l'expert judiciaire.
La Sas Etablissements Parmentier réplique que la responsabilité de la Sarl Michel Rénov et Neuf est seule engagée dès lors que les désordres sont exclusivement dûs à un défaut d'exécution de ses travaux de maçonnerie ; que son acceptation du support du maçon ne la rend pas de plein droit responsable des désordres ; que son devoir de conseil se fait dans la limite du domaine de la spécialité qui est la sienne et qui n'est pas la maçonnerie.
A l'issue des tests d'étanchéité à l'eau effectués lors de la réunion d'expertise du 29 septembre 2014, l'expert judiciaire a constaté qu'au niveau des appuis des baies, de l'eau s'infiltrait entre la maçonnerie et la traverse basse du dormant du châssis et au pied de la porte d'entrée de la véranda.
Il a expliqué que les châssis de la véranda avaient été posés sur un support non adapté, notamment par l'absence de rejingot pour rejeter les eaux de ruissellement, qu'un simple garnissage au mortier avait été fait sous la menuiserie, et qu'une bavette d'appuis n'avait pas été posée.
Il a ajouté que le bâti de la porte d'entrée avait été posé sur le carrelage avec un simple garnissage qui n'assurait pas l'étanchéité à l'eau.
Il a estimé que l'ouvrage était impropre à sa destination. Il a imputé le défaut d'étanchéité à la Sas Etablissements Parmentier qui a posé les menuiseries sur un support non conforme qu'elle a accepté.
La Sas Etablissements Parmentier était débitrice d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et d'une obligation de moyen de conseil envers les maîtres de l'ouvrage. En acceptant de poser ses menuiseries sur un support non conforme, elle a commis une faute à l'origine des infiltrations constatées et qui l'oblige à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Comme le tribunal l'a exactement souligné, sachant que les supports étaient destinés à recevoir une véranda dont la pose des menuiseries lui avait été confiée, il incombait à la Sas Etablissements Parmentier, professionnel, de refuser d'accomplir ces travaux en l'absence d'un support conforme et assurant l'étanchéité. La mauvaise réalisation de ses travaux par le maçon, qu'elle n'a à aucun moment évoqué lors du chantier, ne l'exonère pas de sa responsabilité.
La décision du premier juge ayant retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Etablissements Parmentier sera confirmée.
- Sur la non-conformité de la porte et du châssis fixe
Les consorts [D] ne développent aucun moyen sur ce point.
Mme [E] épouse [P] avance que le devis n°23481 produit par l'appelante qui modifierait le devis n°35 sur le soubassement de la porte ne modifie pas l'appréciation ; que le poste relatif à la porte d'entrée comprend les mêmes caractéristiques et le même prix que ceux portés sur le devis n°35, de sorte que le soubassement était inclus dans la prestation, que les deux factures produites n°201112018 et 201112120 mentionnent un soubassement, ainsi qu'un châssis vitré ; que le quitus ne précise pas à quel titre et pour quels travaux il a été donné.
La Sas Etablissements Parmentier fait valoir que la porte posée sans soubassement et le châssis fixe plein sont conformes à la commande contenue dans le devis modificatif n°23481 ; que M. [N] [D] lui a donné quitus ; que les époux [D] ont changé d'avis à plusieurs reprises l'obligeant à établir des devis modificatifs ; que le critère du maintien du prix avancé par Mme [E] épouse [P] est inopérant ; que celle-ci confond sur les factures n°201112018 et 201112120 la porte d'entrée et le châssis fixe ; que peu importe les mentions erronées de la facture dès lors que les documents contractuels visent une imposte fixe blanc triangulaire en partie haute qui a été posée et acceptée.
Le devis n°35 du 23 février 2010, accepté le 26 mai 2010 par M. [N] [D], prévoit :
- une porte d'entrée vitrée un vantail avec soubassement alu isolant lisse (haut 400) pour 1 721,43 euros HT,
- un châssis fixe vitré sur dormant, largeur 2 460 mm x hauteur 500 mm, avec un vitrage 4/16/4, et de forme triangulaire pour 944,24 euros HT.
Le devis n°23481 du 23 février 2010 accepté par M. [N] [D] à une date non mentionnée pour modifier le devis n°35 précise :
- une porte d'entrée vitrée un vantail pour 1 721,43 euros HT,
- une imposte fixe blanc triangulaire en partie haute pour 944,24 euros HT.
Les factures n°201112018 du 12 décembre 2011 et n°201112120 du 13 décembre 2011 mentionnent :
- une porte d'entrée vitrée un vantail avec soubassement alu isolant lisse (haut 400) pour 1 721,43 euros HT,
- un châssis fixe vitré sur dormant, largeur 2 460 mm x hauteur 500 mm, avec un vitrage 4/16/4, et de forme triangulaire pour 944,24 euros HT.
Lors de ses investigations sur place, l'expert judiciaire a relevé que le soubassement alu hauteur 400 sur la porte d'entrée n'avait pas été réalisé et que le châssis fixe vitré en forme de triangle n'avait pas été posé et avait été remplacé par un panneau plein. Il a considéré que ces deux non-conformités au devis traduisaient le non-respect de son contrat par la Sas Etablissements Parmentier.
Le devis modificatif n°23481, dont l'acceptation n'est pas datée, n'est pas corroboré par les factures établies postérieurement par la Sas Etablissements Parmentier alors qu'elle était la seule à pouvoir les rectifier dans le délai qui s'était écoulé depuis les modifications prétendument effectuées plusieurs mois avant. Il n'est pas davantage confirmé par le quitus donné le 13 décembre 2011 par M. [N] [D]. Celui-ci ne vise pas les travaux pour lesquels il est approuvé. Il mentionne uniquement le nom de M. [N] [D] et celui de sa rue.
En conséquence, la faute contractuelle de la Sas Etablissements Parmentier est avérée. La décision du premier juge ayant retenu la responsabilité contractuelle de celle-ci sera confirmée.
2) les désordres et malfaçons affectant l'étanchéité en couverture de la salle de bains
Les consorts [D] n'explicitent aucun moyen sur ce point.
Mme [E] épouse [P] sollicite la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité à 100 % de la Sas Etablissements Parmentier.
Cette dernière répond qu'elle assume sa responsabilité au titre du chéneau, mais qu'il existe une part de responsabilité de la Sarl Michel Rénov et Neuf, chargée des travaux de doublage des plafonds, qui ne lui a fourni aucune indication sur la destination de cette pièce transformée en salle de bains, notamment sur l'existence et la résistance thermique de son isolant, que la Sarl Michel Rénov et Neuf a accepté le support laissé par la Sas Etablissements Parmentier ; que la responsabilité des maîtres de l'ouvrage est également engagée puisqu'ils ont assuré incorrectement la coordination des différents corps d'état, ne lui ont pas davantage fourni d'indication sur la destination de cette pièce sur la couverture de laquelle elle intervenait, que la cause des désordres, limités à une humidité minime, réside dans l'absence d'extraction d'air dans la salle de bains imputable aux époux [D], et non pas à un sous-dimensionnement du trop plein.
L'expert judiciaire a relevé la présence d'humidité au plafond. La dépose partielle de celui-ci a montré, au vu de l'état de l'ossature du chéneau, l'existence de fuites d'eau. L'étanchéité en toiture à l'extrémité du chéneau côté évacuation n'est pas assurée en raison de la non-conformité du diamètre du trop-plein mesuré à 40 millimètres, alors que le Dtu exige un diamètre égal à celui de l'évacutation de 100 millimètres.
L'expert judiciaire a également constaté que l'étanchéité se décollait aux angles des costières des vélux et qu'elle était de type 'froide' collée directement sur le panneau support sans isolant, alors que ce système d'étanchéité imposait une ventilation de la sous-face sous la couverture. Celle-ci n'a pas été réalisée, de sorte que la non-conformité aux Dtu est avérée. Ce défaut engendre des phénomènes de condensation qui amèneront des désordres par pourrissement des bois. L'expert judiciaire a qualifié cet ouvrage impropre à sa destination.
Il a imputé ce désordre à la Sas Etablissements Parmentier qui n'a pas respecté les Dtu en matière d'étanchéité.
La Sas Etablissements Parmentier ne peut pas se dédouaner en reprochant tant aux maîtres de l'ouvrage qu'à la Sarl Michel Rénov et Neuf de ne pas lui avoir indiqué la destination des pièces dont elle devait assurer l'étanchéité. Son devis n°20713 vise notamment au titre de ces travaux la pose d'un panneau ctbh et le façonnage d'une étanchéité comprenant une isolation rockacier, laquelle en l'espèce est celle d'une toiture-terrasse. En tout état de cause et comme l'a jugé le tribunal, il appartenait à celle-ci, dans l'exercice de son devoir de conseil, de demander aux maîtres de l'ouvrage toutes les informations utiles pour effectuer ses travaux et/ou d'attirer leur attention, ce qu'elle n'a pas fait.
En outre, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'appartenait pas à l'entreprise qui a réalisé les plafonds de créer une ventilation.
Enfin, la Sas Etablissements Parmentier ne démontre pas l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage, seule de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
La décision du premier juge ayant retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Etablissements Parmentier sera confirmée.
3) les désordres et malfaçons affectant la couverture en ardoises du corps principal de l'habitation
Les consorts [D] ne développent aucun moyen à ce titre.
Mme [E] épouse [P] explique que la tabatière préexistait à l'intervention de la Sas Etablissements Parmentier qui l'a supprimée sans avis, ni instruction, des maîtres de l'ouvrage, que des travaux de remise en place de celle-ci à l'identique sont nécessaires et sont à la charge de l'appelante qui engage sa responsabilité.
La Sas Etablissements Parmentier fait valoir que l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre, malfaçon, ou non-conformité sur la toiture principale en ardoises et qu'il a indiqué que le contrat ne prévoyait pas la dépose, ni la repose, d'une tabatière ; qu'il n'existe aucune non-conformité contractuelle ; que les intimés ne peuvent pas bénéficier de travaux gratuits.
Mme [E] épouse [P] ne démontre pas l'existence d'une tabatière sur l'un des versants de la toiture avant le début des travaux de rénovation. L'absence d'un tel châssis est corroborée par le défaut de précision dans les devis de la Sas Etablissements Parmentier de travaux afférents qui auraient été confiés à celle-ci.
En outre, l'expert judiciaire n'a pas relevé de désordre sur la couverture en ardoises et la charpente de cette toiture.
Cette réclamation sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Les consorts [D] font uniquement valoir que le chiffrage du coût des travaux de reprise retenu par le tribunal n'a jamais été contesté, que ce coût doit être indexé sur l'indice de la construction à compter du 26 février 2019, date à laquelle ils ont repris l'action intentée initialement par leur père.
1) la reprise du seuil de la porte d'entrée de la véranda et des appuis en maçonnerie
Le coût des travaux à cet effet, estimé par l'expert judiciaire à 2 200 euros TTC, n'est pas discuté. Il sera confirmé.
2) la reprise des non-conformités de la porte d'entrée et du châssis de la véranda
Mme [E] épouse [P] se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire.
La Sas Etablissements Parmentier expose que les intimés ne peuvent pas solliciter le coût de la fourniture et de la pose d'une nouvelle porte et d'un nouveau châssis, mais seulement la différence de prix entre les prestations prévues et celles effectuées.
L'expert judiciaire a chiffré le remplacement de la porte d'entrée pour la rendre conforme au contrat à 2 160 euros TTC et celui d'un châssis fixe vitré à 1 133 euros TTC.
La réparation de leur préjudice emporte pour les maîtres de l'ouvrage l'obtention d'une porte avec un soubassement et d'un châssis fixe vitré. Les sommes arrêtées par l'expert judiciaire en ce sens leur seront donc allouées. Le jugement du tribunal ayant retenu celles-ci sera confirmé.
3) la reprise du défaut d'étanchéité en couverture de la salle de bains
Mme [E] épouse [P] soutient que l'expert judiciaire a détaillé les prestations de reprise et leur coût et qu'il revient à l'appelante de fournir toutes pièces utiles pour les contester.
La Sas Etablissements Parmentier considère que l'expert judiciaire a effectué une estimation forfaitaire globale sans devis alors qu'il lui a été demandé de la détailler, que la dépose de l'ensemble du chéneau et des travaux électriques ne s'imposent pas, que la réfection complète de la terrasse avec pose de panneaux isolants constitue des travaux nouveaux qui, s'ils avaient été réalisés en 2010, auraient été facturés, qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui être gratuits, que la réfection de la totalité du plafond n'est pas justifiée.
L'expert judiciaire a indiqué qu'une réfection complète s'imposait pour supprimer le désordre. Il l'a chiffrée à 12 100 euros TTC recouvrant la dépose de l'ensemble de la terrasse et du chéneau, la réfection de la terrasse comprenant pose de panneaux bois Ctbh, panneaux isolants support d'étanchéité et étanchéité bicouche, la réfection du chéneau, la repose des vélux et du raccordement électrique, la réfection du plafond sous la toiture-terrasse, et la réfection de l'installation électrique induite par la reprise du plafond.
Comme l'a exactement indiqué le tribunal, la Sas Etablissements Parmentier ne produit pas d'élément tel qu'un devis de travaux pour remettre en cause la nature et le coût des travaux visés par l'expert judiciaire.
Dès lors, la condamnation de cette dernière à verser aux intimés une indemnité de 12 100 euros TTC sera confirmée.
4) la dépose du plafond de la salle de bains
Mme [E] épouse [P] expose que le démontage du plafond et sa restauration ont été nécessaires à la suite de l'expertise judiciaire, qu'ils ne constituent pas la reprise définitive du plafond, qu'il n'y a donc pas de double indemnisation, qu'en tout état de cause, il existe un lien de causalité direct entre le dommage subi et l'intervention de la Sas Etablissements Parmentier dont la responsabilité est démontrée.
La Sas Etablissements Parmentier soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, cette réfection est déjà prévue dans les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans le paragraphe 3) ci-dessus au titre du poste réfection du plafond sous la toiture-terrasse, qu'elle ne peut pas donner lieu à deux indemnisations, qu'en tout état de cause, la préconisation de cette réfection provisoire de la totalité du plafond n'est pas légitime et que sa responsabilité est partagée avec la Sarl Michel Rénov et Neuf et les maîtres de l'ouvrage.
Comme indiqué dans les développements plus haut, l'examen des désordres relatifs à l'étanchéité en couverture de la salle de bains a nécessité la dépose partielle du plafond lors de la réunion d'expertise du 29 septembre 2014. Son coût évalué par l'expert judiciaire à 962,50 euros TTC est à la charge de l'appelante, déclarée responsable de ce désordre pour les motifs spécifiés ci-dessus. S'agissant de frais uniquement limités par l'expert judiciaire à la dépose du plafond, ils ne font pas double emploi avec l'indemnisation précitée de 12 100 euros destinée notamment à la réfection du plafond sous la toiture-terrasse.
La décision de première instance de condamnation de la Sas Etablissements Parmentiers sera confirmée.
* * *
Ces coûts de reprise ont été évalués au jour de la rédaction de son rapport par l'expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge ayant prévu leur indexation en fonction de l'indice de base Insee du coût de la construction en vigueur à ladite date sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire des consorts [D] pour procédure abusive
Les consorts [D] font valoir que la procédure engagée aujourd'hui par la Sas Etablissements Parmentier relève d'une parfaite mauvaise foi et d'un acharnement manifestement abusif, qu'elle s'appuie sur des moyens qui ne résistent pas à l'examen.
La Sas Etablissements Parmentier répond que cette demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que les consorts [D] ne caractérisent pas la mauvaise foi et l'acharnement abusif dénoncés, que sa demande de paiement du solde de ses travaux est au contraire légitime, de même que sa contestation de mise à sa charge des conséquences des travaux incorrects réalisés par une autre entreprise ; que les consorts [D] ont fait preuve de mauvaise foi en prétendant que certains travaux dont le paiement était réclamé n'auraient pas fait l'objet d'un devis signé et en profitant de sa difficulté à produire l'intégralité des devis signés.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l'appelante ne sollicite pas l'irrecevabilité de cette demande des consorts [D].
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point dont elle n'est pas saisie.
Sur le fond, il incombe au demandeur, sur la base de l'article 1240 du code civil, de démontrer que l'exercice des voies de droit par la partie adverse a été fautif et lui a causé un préjudice.
La preuve de ces éléments n'est pas apportée en l'espèce.
Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes en paiement de la Sas Etablissements Parmentier
1) du solde des travaux de 12 080,78 euros
La Sas Etablissements Parmentier indique qu'elle justifie en cause d'appel que tous les travaux qu'elle a réalisés ont fait l'objet de devis et de bons de commande signés préalablement à leur exécution et à leur facturation pour des montants équivalents à sa réclamation, que les intimés ne pouvaient pas ignorer que les devis avaient été signés, ce qui démontre qu'ils ont menti depuis 10 ans sur ce qu'ils ont signé et n'ont pas payé, que leur insatisfaction sur la qualité des travaux exécutés est indifférente à leur obligation de les payer, qu'à défaut ils bénéficieraient d'un enrichissement sans cause.
Elle précise que, s'agissant du devis n°40B, elle n'est pas maître de la signature de son cocontractant, que le moyen de Mme [E] épouse [P] qu'elle a formulé seulement en juin 2023 selon lequel ce n'est pas la signature de son mari qui y est apposée est un prétexte pour ne pas régler ce qui est dû ; que la commande des portes de garage doit être acquittée même si les époux [D] ont refusé à plusieurs reprises d'en prendre livraison, que les intimés n'invoquent pas la nullité de cette commande, que la non-conformité contractuelle alléguée de ces portes est aussi un faux prétexte.
Les consorts [D] répondent que les devis produits en cause d'appel par l'appelante ne sont pas recevables ; que, s'agissant des deux portes de garage, celles qui ont été livrées par la Sas Etablissements Parmentier ne présentaient pas les dimensions adaptées ; que cette dernière doit s'expliquer sur le solde de 12 080,78 euros qu'elle n'avait pas réclamé initialement.
Mme [E] épouse [P] avance que l'appelante ne justifie pas de l'accord préalable des maîtres de l'ouvrage pour payer les sommes réclamées, même si elles concernent des travaux supplémentaires, ni pour affecter les règlements au paiement des factures ; que le devis n°12 comprend des prestations déjà comprises dans le devis n°23481 telle que la porte d'entrée ; que le devis n°40B de 919,96 euros ne comprend pas la signature du client figurant sur les autres devis ; que les portes de garage n'ont pas pu être posées bien qu'elles ont été payées.
Les consorts [D] n'explicitent pas leur argument selon lequel les pièces de la Sas Etablissements Parmentier qu'elle verse aux débats d'appel ne seraient pas recevables.
Seront retenus les montants des travaux suivants :
- 23 123,25 euros TTC selon le devis n°12 du 29 janvier 2010, signé le 26 mai 2010 à deux reprises par M. [N] [D] et ayant trait à la fourniture et à la pose de menuiseries en Pvc pour la maison existante et de deux portes de garage sectionnelles de 40 mm d'épaisseur à manoeuvre électrique
La Sas Etablissements Parmentier justifie qu'elle a tenté le 8 avril 2013 de livrer au domicile de M. et de Mme [D] ces deux portes de garage. Dans son procès-verbal dressé à ladite date, Me [L], huissier de justice, a constaté la carence des époux [D] et le fait que la Sas Etablissements Parmentier est repartie avec ces portes pour les entreposer de nouveau dans ses locaux. Il a précisé qu'à la suite de la signification de la sommation signifiée le 27 mars 2013 d'être présent pour le 8 avril,
M. [N] [D] avait pris attache avec l'étude pour informer une nouvelle fois de son refus de réceptionner cette commande qu'il ne contestait pas avoir effectuée.
L'expert judiciaire a constaté que ces portes n'avaient pas été posées.
Pour s'opposer à la livraison de ces portes dont ils ne contestent pas la commande, les intimés n'apportent pas la preuve de la non-conformité contractuelle de celles-ci quant à leurs dimensions. Ils ne demandent pas davantage la résolution du contrat. Enfin, ils ne contestent pas la tentative de livraison effectuée le 8 avril 2013 au domicile des maîtres de l'ouvrage et l'indication précitée de Me [L] sur le refus de M. [N] [D] de réception de la commande.
Les intimés sont donc redevables du montant total du devis. Aux termes de ses conclusions, Mme [E] épouse [P] indique d'ailleurs que ces portes de garage ont été payées.
- 10 608,84 euros TTC selon le devis n°35 du 23 février 2010, signé le 26 mai 2010 par M. [N] [D] et portant sur la fourniture et la pose de menuiseries et de la toiture dans la véranda
Comme il a été jugé dans les développements ci-dessus, le devis modificatif n°23481, dont l'acceptation n'est pas datée, n'est pas corroboré par les factures n°201112018 du 12 décembre 2011 et n°201112120 du 13 décembre 2011, ni par le quitus donné le 13 décembre 2011 par M. [N] [D]. Il ne sera pas pris en compte, de sorte que le moyen de Mme [E] épouse [P] ayant trait à ce devis est sans objet.
- 1 815,44 euros TTC selon le devis n°40 du 25 février 2010, signé le 26 mai 2010 par M. [N] [D] et relatif à la fourniture et à la pose d'un escalier intérieur en bois exotique
Mme [E] épouse [P] dénie la signature attribuée à son mari figurant sur le devis n°40B du 25 février 2010, accepté le 18 juin 2010, constituant un avenant prévoyant l'ajout d'un quart tournant sur le bon de commande n°40, et d'un montant de 919,96 euros TTC.
La signature apposée sur cet avenant est différente de celle apparaissant sur le devis n°40 et sur tous les autres devis signés produits par la Sas Etablissements Parmentier. Celle-ci ne verse pas aux débats d'autres pièces de nature à prouver l'acceptation de ce nouveau devis. La facture n°201007076 a été établie par ses soins. Le quitus donné le 30 juillet 2010 par M. [N] [D] ne vise pas les travaux pour lesquels il est approuvé. Il mentionne uniquement le nom et l'adresse de ce dernier. Aucun des règlements effectués en chèque n'a été fait pour le montant total de 2 735,40 euros. Enfin, l'expert judiciaire ne donne aucune précision sur la configuration et l'état de l'escalier.
Dénué de force probante, le devis n°40 sera écarté.
- 21 545,62 euros TTC selon le devis n°20713 du 19 mars 2010, signé le 26 mai 2010 par M. [N] [D] et relatif à la réalisation de travaux de mise en place d'un dispositif de sécurité comprenant plancher et garde-corps, de dépose de l'ancienne couverture en ardoises, de façonnage d'un chéneau en zinc, de pose d'une gouttière havraise, de couverture, d'étanchéité, et de charpente
- 267,50 euros TTC selon le devis n°23027 du 16 janvier 2012, signé le 22 février 2012 par M.[N] [D] et portant sur le remplacement de l'ossature bois par des chevrons alu autostables à titre gracieux et deux plus values pour panneau primalite et pour porteur alu.
En définitive, les intimés, qui reconnaissent avoir réglé la somme totale de
46 199,83 euros à la Sas Etablissements Parmentier, sont débiteurs de la somme de 11 160,82 euros TTC après compensation sur la somme de 57 360,65 euros TTC. Ils seront condamnés in solidum à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 23 mai 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2013 sur la somme de 8 255,35 euros et à compter des conclusions de première instance de la Sas Etablissements Parmentier notifiées le 29 mai 2020 sur la somme de 2 905,47 euros.
La décision du tribunal ayant débouté la Sas Etablissements Parmentier de sa demande à ce titre sera infirmée.
2) de la clause pénale de 10 %
La Sas Etablissements Parmentier estime que s'ajoute la clause pénale de 10 % prévue par les conditions générales figurant au verso des devis et en caractères gras sur les factures.
Les consorts [D] ne développent aucun moyen à ce titre.
Mme [E] épouse [P] s'oppose à cette réclamation au motif que les devis communiqués par l'appelante ne font pas référence aux conditions générales de vente alléguées, lesquelles ne sont pas produites et ne sont pas signées de sa main ou de celle de son époux, que celles-ci n'ont pas été portées à leur connaissance et ne sont donc pas applicables.
L'article L.441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur du 6 août 2008 au 25 juillet 2010 applicable aux contrats en cause précise que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent notamment les conditions de vente et les conditions de règlement.
En l'espèce, les devis n°12, 35, et 20713, signés par M. [N] [D], produits en original, stipulent en leur verso, dans un paragraphe intitulé 'RETARD DE PAIEMENT', que 'L'Acheteur qui ne règle pas dans les délais fixés au contrat se voit de plein droit appliquer une pénalité de 10 % à compter du dépassement de la date de facturation.'. Ils précisent également à la toute fin que : 'L'acceptation du devis vaut acceptation des conditions générales ci-dessus.'.
Les factures n°201112018, 201008017, 201112019, 201007076, 201007048, et 201205137 adressées à M. et Mme [D] qu'ils ne contestent pas avoir reçues, reproduisent le paragraphe relatif au retard de paiement.
Les maîtres de l'ouvrage ayant eu pleine et entière connaissance de cette disposition des conditions générales, ils seront condamnés in solidum à payer à l'appelante la pénalité de 1 116,08 euros. La décision du tribunal ayant débouté cette dernière de sa demande à ce titre sera infirmée.
3) de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La Sas Etablissements Parmentier réclame le paiement de la somme de 160 euros correspondant à quatre fois l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-6 du code de commerce en cas de retard de paiement (40 euros par facture).
Les consorts [D] ne développent aucun moyen sur ce point.
Mme [E] épouse [P] s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel.
L'article L.441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur du 6 août 2008 au 25 juillet 2010 applicable aux contrats en cause ne prévoit pas le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées en retard.
Cette indemnité sera prévue dans la version applicable de ce texte à partir du 1er janvier 2013, soit postérieurement aux contrats en cause.
En conséquence, cette réclamation sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la compensation
L'article 1290 du code civil dans sa version applicable aux contrats en cause prévoit que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
La compensation des dettes et des créances réciproques des parties sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, la Sas Etablissements Parmentier sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Etablissements Parmentier de ses demandes de paiement de la somme de 12 080,78 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, et de la somme de 1 208,08 euros au titre de la clause pénale, dirigées à l'encontre de M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D] et Mme [T] [E] veuve [D],
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [R] [D], et Mme [T] [E] épouse [P] à payer à la Sas Etablissements Parmentier les sommes suivantes :
- 11 160,82 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 sur la somme de 8 255,35 euros et à compter du 29 mai 2020 sur la somme de
2 905,47 euros, au titre du solde des travaux,
- 1 116,08 euros au titre de la clause pénale de 10 %,
Ordonne la compensation des dettes et des créances réciproques des parties,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Etablissements Parmentier aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,