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Cour de cassation, 26 mai 1993. 88-42.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.314

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Mer montagne vacances, sise ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant Les Méans Méolans Revel, Le Cauzet (Alpes de Haute-Provence) ci-devant et actuellement à Montrozier ages (Aveyron), défenderessse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., A..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. Z..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été embauchée, en qualité d'animatrice, par l'asr la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que la salariée soutient que le mémoire en demande de l'association étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1988, soit plus de quatre mois après la déclaration de pourvoi faite le 6 mai, en violation des dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception du récépissé de la déclaration de pourvoi contenant l'énoncé des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile a été expédié à l'association le 12 octobre 1988 ; que le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de salaires pour la période allant du 18 mars au 5 avril 1987, et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'association avait fourni un ensemble de pièces établissant la gravité des faits reprochés à la salariée ; qu'en retenant qu'aucune preuve n'était apportée concernant une faute grave ou une force majeure, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les preuves qui leur sont soumises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122144 du Code du travail, et une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'indemnité prévue par ce texte pour non respect de la procédure a un caratère subsidiaire, de sorte que cette indemnité ne peut être accordée que si la rupture est jugée bien fondée ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, l'association a apporté la preuve que la procédure de licenciement avait été respectée ; alors, enfin, que la peine d'un mois de salaire prévue par l'article L. 122144 du Code du travail est un maximum, qui peut être modulé en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par la salariée était inexistant ; Mais attendu que, s'agissant d'une rupture du contrat pour faute, soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicable en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable dans les conditions prévues par ce texte ; que l'inobservation, par l'employeur, de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité distincte de celle réparant le préjudice causé par la rupture abusive ; qu'ayant retenu que l'employeur n'avait pas respecté la procédure, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a apprécié le préjudice subi par la salariée de ce fait ; que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des faits et preuves qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-34 alors applicable du Code du travail ; Attendu que ce texte exclut du droit à une indemnité de fin de contrat les salariés dont le contrat à durée déterminée a été conclu pour des emplois à caractère saisonnier ; Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des explications et justifications produites aux débats qu'aucune preuve n'était apportée concernant une faute grave ou une force majeure ; que le contrat à durée déterminée liant les parties expirait le 5 avril 1987 ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que l'association invoquait le caractère saisonnier du contrat de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat, le jugement rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Digne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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