Cour de cassation, 20 décembre 1989. 89-70.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.016
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T/89-70.016 et n° U/89-70.017 formés par :
1°/ Madame Marie LUZ X...
Z..., épouse Y...,
2°/ Monsieur Didier Y...,
demeurant ensemble au Plessis Feu Aussous (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant à Melun, au profit de la commune de Plessis Feu Aussous, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T/89-70.016 et n° U/89-70.017 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 avril 1985 et sur un arrêté de cessibilité du même jour, le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne a, par l'ordonnance attaquée du 10 mai 1988, prononcé au profit de la commune de Le Plessis-Feu-Aussous, l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Constate l'annulation de l'ordonnance du 10 mai 1988 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune du Plessis Feu Aussous, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Melun, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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