Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que la société Giamaica (la société), dont le siège est en Italie, est propriétaire de biens immobiliers situés à Antibes ; qu'elle a pris le 31 octobre 1996 l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande des renseignements concernant la situation et la consistance de ces immeubles, l'identité et l'adresse de ses associés et le nombre de parts qu'ils détiennent ; qu'elle n'a pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été adressée le 9 novembre 2001 ; qu'après l'avoir mise en demeure le 9 avril 2002 de déposer sa déclaration accompagnée du paiement de la taxe de 3 % due pour les années 1999 à 2001, puis lui avoir adressé le 27 février 2003 une nouvelle mise en demeure pour les années 1994 à 2002, l'administration lui a notifié le 14 novembre 2003 un redressement pour les années 1996 à 2002 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Giamaica invoquait "le caractère non prouvé de l'estimation de valeur vénale (...) En l'absence de preuve, par l'administration, de la similitude de ses termes de comparaison avec le bien litigieux", en faisant valoir les insuffisances et les carences des éléments de comparaison retenus par l'administration, portant sur des cessions de biens non intrinsèquement similaires ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale "étaient assez suffisants et pertinents pour justifier la mise en recouvrement des droits litigieux en principal", sans procéder à un examen concret des éléments de comparaison présentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 D du code général des impôts ;
2°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, tandis que, dans ses conclusions d'appel, la société Giamaica soulignait qu'il existait dans la position de l'administration fiscale une incertitude quant au fondement de la majoration de 40 % appliquée, l'administration faisant référence tant à l'article 1729 qu'à l'article 1728-3 du code général des impôts, la cour d'appel qui, en se bornant à énoncer que "le montant de la majoration était justifié", n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation, ne mettant ainsi pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce fondement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des conditions d'application, soit de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, soit de la majoration prévue par l'article 1729 du même code, a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Giamaica demandait pour le cas où, par impossible, la majoration de 40 % ne serait pas annulée, sa réduction, sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par application du pouvoir de modération du juge à l'égard d'une majoration constituant une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire la société Giamaica redevable de la majoration de 40 %, que "le montant de la majoration appliquée était justifié", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartenait à la société, s'agissant d'une imposition établie d'office, de rapporter la preuve de son caractère exagéré en justifiant d'éléments de nature à remettre en cause les évaluations de l'administration ; que la société s'étant bornée à discuter les termes de comparaison invoqués par l'administration, la cour d'appel a, en retenant que ces éléments étaient suffisants et pertinents, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la notification de redressement visant l'article 1728 du code général des impôts et en rappelant les termes, la cour d'appel, en retenant que la société avait été mise en demeure le 9 avril 2002, puis le 27 février 2003, de déposer dans le délai de trente jours ses déclarations, que ces mises en demeure l'informaient de l'existence de sanctions si elle ne se conformait pas à ces obligations, et que le montant de la majoration appliquée était justifié, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que la société n'avait pas respecté l'engagement pris, ni satisfait aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que le montant de la majoration appliquée était justifié, la cour d'appel a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giamaica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Giamaica
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé, à concurrence de la somme de 209.227 €, le redressement notifié par l'administration des impôts à la société Giamaica au titre de cotisations de taxe de 3 % sur la valeur vénale d'immeubles possédés en France par cette société, avec intérêts de retard et pénalité de 40 %, pour les années 1996 à 2001, et d'avoir ordonné en conséquence à la société Giamaica de payer ladite somme à l'administration des impôts,
AUX MOTIFS QUE la société Giamaica est redevable de la somme de 209.227 € dont 114.191 € au titre de la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du Code général des impôts, 49.359 € pour les intérêts de retard et 45.677 € pour la majoration de 40 % ; que les éléments de comparaison retenus par l'administration des impôts étaient assez suffisants et pertinents pour justifier la mise en recouvrement des droits litigieux en principal ; que le montant de la majoration appliqué était justifié (arrêt attaqué, p. 5) ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions (pp. 25 à 33) devant la cour d'appel, la société Giamaica invoquait « le caractère non prouvé de l'estimation de valeur vénale ... en l'absence de preuve, par l'administration, de la similitude de ses termes de comparaison avec le bien litigieux », en faisant valoir les insuffisances et carences des éléments de comparaison retenus par l'administration, portant sur des cessions de biens non intrinsèquement similaires ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale « étaient assez suffisants et pertinents pour justifier la mise en recouvrement des droits litigieux en principal », sans procéder à un examen concret des éléments de comparaison présentés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 D du Code général des impôts ;
2) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, tandis que, dans ses conclusions d'appel (p. 34), la société Giamaica soulignait qu'il existait dans la position de l'administration fiscale une incertitude quant au fondement de la majoration de 40 % appliquée, l'administration faisant référence tant à l'article 1729 qu'à l'article 1728-3 du Code général des impôts, la cour d'appel qui, en se bornant à énoncer que « le montant de la majoration appliquée était justifié », n'a pas précisé le fondement juridique de la condamnation, ne mettant ainsi pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce fondement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, au surplus, QU'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des conditions d'application, soit de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du Code général des impôts, soit de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du même code, a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
4) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 35), la société Giamaica demandait, pour le cas où, par impossible, la majoration de 40 % ne serait pas annulée, sa réduction, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par application du pouvoir de modération du juge à l'égard d'une majoration constituant une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire la société Giamaica redevable de la majoration de 40 %, que « le montant de la majoration appliquée était justifié », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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