Texte intégral
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYT5
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Jugement n°24/222
du 22 Août 2024
Recours N° RG 22/00216 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYT5
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MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [V] [Y]
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2024
DEMANDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [X] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET, statuant en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties, en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, suppléante de Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, régulièrement empêché
Assesseur non salarié : non représenté
Assesseur salarié : Béatrice EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024 puis prorogée au 22 août 2024.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le courrier du 18 juillet 2022, signifié le 01 août 2022, par lequel la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE a délivré à l'encontre de Mme [V] [Y], co-gérante de la SARL [4], une contrainte portant sur la somme de 11.564, 22 euros au titre des cotisations personnelles pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 août 2022, par laquelle Mme [V] [Y] a formé opposition à cette contrainte ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’appel de l’affaire à l'audience du 06 octobre 2023 puis son renvoi à l'audience du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue ;
Vu les conclusions de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE aux termes desquelles et au visa des articles L.722-1, L.731-10-1 et R.731-68 du code rural et de la pêche maritime, elle a demandé:
- le débouté des demandes adverses et la validation de la contrainte
- à titre reconventionnel, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 11.564, 22 euros, outre celle de 197, 04 euros au titre des frais de signification de contrainte ;
Vu le renvoi au contenu des conclusions de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les observations de Mme [V] [Y] à l’audience aux termes desquelles elle a sollicité l'annulation des majorations et frais, indiquant qu’elle reconnaissait être redevable des cotisations personnelles pour les années 2018, 2019 et 2020 en sa qualité de co-gérante de la SARL [4] ;
Vu la mise en délibéré de la décision au 02 août 2024 par mise à disposition du greffe puis sa prorogation au 22 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées notamment dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration.
L'article R.731-68 dudit code énonce que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R.731-66 sont majorées de 5 %. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R.243-16du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
En l'espèce, l'extrait Kbis, à jour au 11 janvier 2018, versé aux débats par la requérante, démontre que Mme [V] [Y] est bien co-gérante de la SARL [4] depuis le 30 novembre 2017, sans qu’elle n’établisse avoir cédé ses parts sociales.
Si elle n'exerce plus effectivement son mandat social depuis plus de deux ans, cela est indifférent car c’est elle la représente légale de cette société.
Elle relève en sa qualité de co-gérante, du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. A ce titre, elle est redevable des cotisations personnelles prévues par ce régime.
Aux termes des bordereaux d'appel de cotisations versés aux débats, Mme [V] [Y] était tenue de régler à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, les cotisations personnelles de l'année 2018 avant le 09 novembre 2018, celles de l'année 2019 avant le 08 novembre 2019 et celles de l'année 2020 avant le 10 novembre 2020.
Mme [V] [Y] n’a pas intégralement payé ses cotisations dans les délais sus fixés.
Il faut donc considérer que la requérante est fondée à réclamer le paiement de pénalités et majorations de retard. Les bordereaux indiquaient qu'en l’absence de paiement à la date exigée, la défenderesse encourait des pénalités et majorations de retard, de sorte qu’elle ne pouvait l’ignorer.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de son opposition à contrainte et condamnée à payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, la somme 11.564, 22 euros.
Sur les demandes annexes
Mme [V] [Y] qui succombe, sera condamnée à régler les frais de signification de 197, 02 euros et ce au visa de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour cette même raison, Mme [V] [Y] sera condamnée aux entiers dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [V] [Y] de son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la MSA BEAUCE COEUR VAL DE LOIRE, la somme de ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE euros et VINGT-DEUX centimes (11.564, 22 euros) au titre des cotisations personnelles dues pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT euros et QUATRE centimes (197,04 euros) au titre des frais de signification
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux entiers dépens de la procédure
REJETTE le surplus des prétentions
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cendrine MARTIN Sophie PONCELET
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