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Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-61.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.519

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technique Méthode et Gestion (TMG), dont le siège social est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit de M. Christian Crémont, délégué départemental permanent du syndicat FO, demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure ; Attendu que le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande du syndicat FO de la société Technique Méthode et Gestion tendant à obtenir l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de cette société, le 10 octobre 1989, en relevant que cette organisation syndicale était représentée par M. Crémont, délégué permanent du syndicat FO, qui avait un intérêt légitime à agir ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans relever si M. Crémont, qui n'agissait pas en son nom personnel, justifiait d'un pouvoir l'habilitant à représenter en justice le syndicat FO de la société Technique Méthode et Gestion, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laôn ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz