Cour d'appel, 02 juillet 2014. 12/06399
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06399
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 02 Juillet 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06399
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section activités diverses - RG n° 10/00623
APPELANTE
ASSOCIATION CLUB SPORTIF [Localité 1] NATATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocate au barreau de MEAUX substituée par Me Natacha LECOUSY-MURAWSKI, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes de plusieurs contrats de travail successifs, dont le premier avait été établi le 1er septembre 2000 et le dernier le 1er octobre 2008, M. [M] [N] a été embauché par l'association Club Sportif [Localité 1] Natation, en qualité d'entraîneur principal.
Le contrat de travail du 1er octobre 2008 précisait qu'au titre de la classification établie par la convention collective nationale du sport, il relevait de la qualité de technicien du groupe 4.
Le salaire mensuel prévu s'élevait à 1 700 € bruts.
Le 13 septembre 2010, M. [M] [N] a fait parvenir à l'employeur une lettre dans laquelle il lui faisait connaître qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements qu'il lui reprochait, à savoir des retards dans le paiement des salaires et en particulier, l'absence de paiement du salaire du mois d'août précédent.
C'est dans ces conditions qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir juger que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et afin de se voir allouer en conséquence diverses sommes et indemnités.
Il sollicitait aussi des rappels de salaire en raison d'un reclassement qu'il estimait devoir lui être accordé.
De son côté, l'association Club Sportif [Localité 1] Natation sollicitait la condamnation de M. [M] [N] à lui rembourser diverses sommes à raison de dépenses effectuées de manière frauduleuse avec une carte bancaire qui lui avait été confiée, d'un préavis non exécuté et d'une avance sur salaire non intégralement remboursée.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il a condamné l'association Club Sportif [Localité 1] Natation à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
- 17 909,16 € à titre de rappel de salaire pour la période courue de novembre 2007 à novembre 2010 et 1790,91 € au titre des congés payés s'y rapportant
- 5 432,04 € à titre d'indemnité de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation
- 13 584 € au titre du préjudice subi pour rupture abusive du contrat de travail
- 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
Il a également ordonné à l'employeur de remettre à M. [M] [N] différents documents rectifiés et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 22 juin 2012, l'association Club Sportif [Localité 1] Natation en a interjeté appel.
Devant la cour, concluant à l'infirmation du jugement, elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et, à titre reconventionnel, réclame la condamnation de M. [M] [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 482 € à titre de remboursement de l'avance de salaire
- 21 269,95 € à titre de remboursement de sommes frauduleusement soustraites
- 2 600 € à titre d'indemnité de préavis
- 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
De son côté, M. [M] [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il sollicite en conséquence la condamnation du Club Sportif [Localité 1] Natation à lui verser les sommes suivantes :
- 43 599,96 € à titre de rappel de salaire et 4359,99 au titre des congés payés s'y rapportant
- 1 813,10 € à titre de primes d'ancienneté et 181,31 € au titre des congés payés s'y rapportant
- 6 125,51 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 70 817,76 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Il demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat rectifiés et le bénéfice d'une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
M. [M] [N] fait valoir que conformément à ce que prévoit la convention collective et au regard de la description des tâches qui lui étaient confiées aux termes de son contrat de travail, il relevait de la classe D, de sorte qu'en réalité, son salaire minimal aurait dû s'élever à 2 765,50 € au 25 novembre 2006, 2 801,25 € au 1er septembre 2007 et 2 837,25 € au 1er janvier 2008.
Par différence entre les salaires qu'il aurait donc dû percevoir et ceux qui lui ont effectivement été versés, il estime qu'il lui reste dû la somme de 43 599,96 €, outre les congés payés qui s'y rapportent.
Appliquant sur cette somme le coefficient correspondant à la prime d'ancienneté, il réclame à ce titre la somme de 1 813,10 €.
Mais il convient de relever en premier lieu, que M. [M] [N] se borne à affirmer relever d'une catégorie supérieure à celle qui lui a été reconnue par l'employeur mais ne se livre à aucune explication ni démonstration sur ce point.
Certes, verse-t'il aux débats de nombreuses attestations, qu'il ne commente pas, mais ces attestations se limitent pour l'essentiel, à affirmer que M. [M] [N] était entraîneur principal, ce qui n'est pas contesté, à vanter ses qualités pédagogiques et son dévouement, ce qui n'est pas non plus contesté et restent muettes sur la réalité de ses attributions.
En second lieu et surtout, la classe D à laquelle il aspire, qui correspond à la classe la plus élevée pour les cadres, est tirée d'une grille de classification qui, selon la convention collective, ne concerne que le sport professionnel tandis qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu et encore moins démontré que l'on se situerait dans le cadre d'un club sportif entraînant des professionnels.
Enfin, le « groupe 4-technicien », auquel il a été rattaché, était défini selon la convention collective, comme celui d'un salarié à qui incombe la « prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens» ce, avec une autonomie aux termes de laquelle il devait « rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions ».
S'agissant de ses responsabilités, selon la convention collective, « le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activités. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini » tandis que « sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre ».
Or, l'étude du contrat de travail qui définissait très précisément et complètement les tâches et les attributions confiées à M. [M] [N], ne permet pas de percevoir un écart entre celles-ci et la classification qui lui était accordée.
Par conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé devoir lui attribuer une classification supérieure et le jugement sera donc infirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre du 13 septembre 2010, M. [M] [N] reprochait à l'employeur des retards dans le paiement des salaires et plus particulièrement, l'absence de paiement, à la date de la lettre, du salaire du mois d'août précédent.
Force est de constater que M. [M] [N] ne rapporte pas la preuve des retards de paiement des salaires au cours des mois précédents et si en revanche, il n'est pas contesté qu'à la date de la lettre de prise d'acte de la rupture, le salaire du mois d'août 2010 n'avait pas encore été payé, il ne s'agissait, à cette date, que d'un retard de quelques jours.
Il apparaît surtout que plusieurs mois auparavant, le 16 décembre 2009, la mairie de [Localité 1], qui, par le biais des subventions qu'elle accordait, finançait très largement le Club Sportif [Localité 1] Natation, avait écrit au président pour lui faire connaître qu'un examen attentif de la comptabilité avait fait apparaître « d'innombrables retraits d'espèces et de frais de déplacement », « une avance sur salaire de 5 000 € au bénéfice de M. [N] (alors que la situation du club était en négatif) », des « frais de night-club, de jeux d'argent, une facture EDF ne concernant manifestement pas le club etc. », étant précisé que l'ensemble de ces dépenses avait été réalisées au moyen d'une carte bancaire confiée exclusivement à M. [M] [N] et que la commune de [Localité 1] évoquait en conséquence une situation «d'abus de confiance et de biens sociaux caractérisée de la part du détenteur d'une carte de crédit du club ».
Le 9 septembre 2010, dans le cadre d'un contrôle de gestion, la commune de [Localité 1] précisait à l'association qu'avaient ainsi été relevées des dépenses « ne s'inscrivant pas dans l'objet de contrats d'objectifs et de moyens » pour un montant total de 6 768 €, de nombreux retraits d'espèces pour un montant de 14 815,10 €, des frais de restaurant pour 4 782,78 € et des dépenses diverses pour un montant de 1 672,07 €, la période considérée s'étendant du 18 décembre 2008 au 23 septembre 2009.
Il faut remarquer que concomitamment à la lettre de prise d'acte de la rupture, M. [M] [N] s'était vu mettre en demeure de justifier de l'utilisation des différentes opérations réalisées au moyen de la carte bancaire qu'il détenait et en particulier, une lettre lui avait été adressée en ce sens, le 16 septembre 2010.
Il est parfaitement établi que c'est donc en raison de cette situation et des injonctions adressées à l'association par la mairie de [Localité 1] d'avoir à la régulariser et à mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour y mettre fin, que celle-ci avait suspendu le paiement du solde des subventions, ce qui avait fait obstacle au paiement des salaires.
En définitive le tribunal correctionnel de Meaux, a reconnu M. [M] [N] coupable d'abus de confiance, par jugement en date du 13 décembre 2012 et en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois avec sursis.
Il apparaît donc, de toute évidence, que M. [M] [N] a largement contribué, s'il n'en a pas été la cause unique, au manquement qu'il reproche à l'employeur.
De surcroît, alors que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, il reprochait à l'employeur le défaut de paiement d'un seul mois de salaire, il restait lui-même redevable auprès de celui-ci du remboursement partiel d'une avance qui lui avait été accordée le 30 juin 2009, pour un montant de 5 000 € et qui avait d'ailleurs contribué à l'aggravation de la situation financière de l'association.
Sur cette somme, il restait encore devoir un montant de 2 482 €.
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture ne saurait en aucun cas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais au contraire, ceux d'une démission.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera également, sur ce point, infirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
Alors que M. [M] [N] restait redevable, ainsi qu'il a été vu, du remboursement d'une somme de 2 482 € et qu'il ne démontre pas, ni même ne soutient, s'en en être acquitté, il ne peut qu'être fait droit à la demande de l'association en ce sens.
Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande tendant à la condamnation de M. [M] [N] à rembourser la somme de 21 269,95 €, correspondant au total des sommes relevées dans le cadre de l'audit et pour lesquelles des justifications étaient demandées, dans la mesure où l'employeur a été débouté de sa constitution de partie civile par le tribunal correctionnel qui avait relevé en effet que seule la somme de 3 163,30 € pouvait indubitablement être retenue au titre des détournements opérés par M. [M] [N] pour son profit personnel et que cette somme avait déjà été remboursée par l'intermédiaire du président de l'association d'alors, M. [B] [R], qui avait versé à ce titre la somme de 7 000 €.
S'agissant de la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, celle-ci doit être retenue puisqu'en raison de sa démission, M. [M] [N] était débiteur à l'égard de l'employeur d'un préavis qu'il n'a pas exécuté.
Il sera donc condamné à lui payer la somme non contestée de 2 600 €.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'association Club Sportif [Localité 1] Natation, qui s'est vue attraire en justice pour y défendre ses droits, une indemnité d'un montant de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 24 mai 2012 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [M] [N] de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à l'association Club Sportif [Localité 1] Natation les sommes suivantes :
- 2 482 € à titre de remboursement d'une avance sur salaire
- 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
DÉBOUTE l'association Club Sportif [Localité 1] Natation de sa demande de remboursement de sommes frauduleusement soustraites ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à l'association Club Sportif [Localité 1] Natation la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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