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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00805

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

[Adresse 1] SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/00805 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXI5 N° de minute : 89/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [I] né le 14 Janvier 2001 à [Localité 1], ALBANIE de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 16 janvier 2025 par [F] DU JURA faisant obligation à M. [V] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par [F] DU JURA à l'encontre de M. [V] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h06 ; VU le recours de M. [V] [I] daté du 25 février 2026, reçu le même jour à 16h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU JURA datée du 28 février 2026, reçue le même jour à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [I] ; VU l'ordonnance rendue le à 11h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [I], déclarant la requête de LE PREFET DU JURA recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mars 2026 à 17h31 ; VU les avis d'audience délivrés le 03 mars 2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [V] [I] en ses déclarations par visioconférence et Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [F] [Q], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [V] [I] formé par écrit motivé le 2 mars 2026 à 17 h 31 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 2 mars 2026 à 11 h 52 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [I] conteste exclusivement la décision de placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'absence de motivation en fait sur sa situation personnelle : M. [I] soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à écarter tout risque de fuite dès lors qu'il a fourni son passeport ainsi que sa carte d'identité albanaise, qu'il dispose d'une adresse personnelle parfaitement connue de l'autorité administrative qui l'y a assigné à résidence, qu'il a sollicité un aménagement de son assignation à résidence afin de la rendre compatible avec ses obligations professionnelles ce qui démontre sa volonté de respecter les mesures adminsitratives, qu'enfin, il justifie d'une vie stable sur le territoire français. Il convient de constater qu'un tel argumentaire ne correspond pas au moyen soulevé d'une absence de motivation sur la situation personnelle sur la situation de l'intéressé mais à une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Par ailleurs, il convient de rappeler le principe selon lequel le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la décision. Or, dans son arrêté de placement en rétention en date du 24 février 2026, le préfet précise que 'M. [I] [V] se maintient sur le territoire français au mépris de mesures d'éloignement édictées en 2019, 2025...L'intéressé a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et présente ainsi un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, M. [I] [V] dispose d'un passeport albanais en cours de validité et indique être marié, sans justifier d'une vie commune. Il allègue aussi être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] sans toutefois le justifier'. Une telle motivation apparaît totalement suffisante au regard des exigences de l'article L 741-6 du CESEDA. Cet argument sera donc rejeté. Sur l'erreur d'appréciation tenant aux garanties de représentation : M. [I] formule le même argumentaire que précédemment pour soutenir, à nouveau, qu'il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes. Cependant, s'il justifie de l'existence d'un domicile fixe et stable dont l'autorité administrative avait connaissance dès lors qu'elle l'y avait assigné à résidence et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il n'en reste pas moins que le texte de l'article L 741-1 du CESEDA exige des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce risque s'appréciant au regard des dispositions de l'article L 612-3 du même code. Or, il ressort des pièces produites en procédure que M. [I] n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date de 2019 et que lors de son audition dans le cadre de la procédure de retenue du 24 février 2026, propros clairement réitérés à l'occasion de l'audience devant le premier juge, il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le risque prévu par l'article L 612-3 4° et 5° est caractérisé à un double titre. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation. Si M. [I] vise également une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public, il y a lieu de constater qu'il ne fournit aucun argumentaire, sachant que la menace à l'ordre public n'est nullement visé dans l'arrêté de placement en rétention. Le moyen soulevé sera écarté. 4. Sur la demande d'assignation à résidence : Si M. [I] sollicite une mesure d'assignation à résidence, il y a lieu de constater qu'il ne remplit nullement les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a nullement respecté deux précédentes assignations à résidence qui lui ont été notifiées respectivement le 16 avril 2025 et 5 janvier 2026. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [I] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [V] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 mars 2026 ; RAPPELONS à l'interessé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention: -Il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - Il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. DISONS avoir informé M. [V] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 04 Mars 2026 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [V] [I] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de [F] [Q] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Mars 2026 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître [G] [L] [K] l'intéressé M. [V] [I] par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [I] - à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH - à [F] [Q] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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