Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-85.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.436
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gisèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 10 octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... des chefs d'attentats à la pudeur et viol par personne ayant autorité, harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre la procédure contre Jean-Claude Y... rendue le 10 mai 1996 par le magistrat instructeur ;
"aux motifs que "le seul témoin direct des faits de harcèlement sexuel est M. N..., collègue de Gisèle X..., dont le témoignage n'est pas suffisamment probant dans la mesure où l'intéressé a été depuis lors licencié pour faute grave;
que Mme S... et Mlle Y..., les deux personnes à qui Gisèle X... a relaté les faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime, ont déclaré n'avoir à aucun moment constaté de gestes déplacés de Jean-Claude Y... à l'égard de Gisèle X...;
qu'en ce qui concerne les faits de viol, il est curieux de constater que le premier certificat médical produit par la plaignante n'y faisait pas allusion et que ce n'est que le 23 mars 1995 que Gisèle X... a fait établir un second certificat médical, relatant le viol qui aurait été commis en novembre 1992;
que les diligences effectuées ont établi que la plaignante aurait été entendue par ses collègues si elle avait crié pendant les prétendus agissements de son employeur, qu'elle situe dans le local des archives, et qu'elle a menti en affirmant que Jean-Claude Y... avait pris soin de fermer à clef ce local, puisque la serrure était inopérante depuis longtemps;
qu'il apparaît, au vu de l'ensemble de l'information, que les accusations portées par Gisèle X... contre Jean-Claude Y... s'inscrivent dans le cadre d'un contentieux prud'homal, et qu'il n'existe pas contre Jean-Claude Y... de charges suffisantes d'avoir commis les infractions visées dans la plainte de Gisèle X...;
qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise" (cf. arrêt pages 5 et 6) ;
"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, Gisèle X... se prévalait du rapport d'expertise du Dr Basse en date du 11 octobre 1994 qui établissait les faits de viol en ces termes : "il est indéniable que dans les suites immédiates du viol dont elle a été victime, elle a présenté un état anxio-dépressif relativement sévère et réactionnel à l'agression qu'elle a subi";
qu'en ne faisant aucune référence à ce rapport d'expertise, et en ne répondant pas aux conclusions de Gisèle X..., la cour d'appel, tenue d'instruire à charge et à décharge par toute mesure d'instruction adéquate, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, Gisèle X... faisait encore valoir que "Jean-Claude Y... l'a constamment menacée de licenciement si celle-ci venait à relater ces faits, que ce chantage persistant explique que Gisèle X... ait porté plainte si tardivement";
qu'en se bornant, pour écarter le fait de viol, à relever que "ce n'est que le 23 mars 1995 que Gisèle X... a fait établir un second certificat médical relatant le viol qui aurait été commis en novembre 1992", sans répondre à ces conclusions se prévalant de la menace constante de licenciement expliquant cette déclaration tardive du viol, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Claude Y... d'avoir commis les crimes et les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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