Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Suzanne J... épouse A..., demeurant ...,
2°) Mme Simone J... épouse N..., demeurant Le Chatelard, Champoléon (Hautes-Alpes), Chabottes,
3°) M. Pierre Lucien J..., demeurant les Veyers (Hautes-Alpes), Orcières,
4°) M. Henri J..., demeurant ... (4ème),
5°) M. Paul J..., demeurant les Estaris II (Hautes-Alpes), Orcières Merlette,
6°) M. Fernand J..., demeurant les Gondouins, Champoléon (Hautes-Alpes), Chabottes,
7°) Mme Monique J... épouse Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
8°) M. Emilien J..., demeurant ..., les Aygalades à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de :
1°) M. Auguste P..., demeurant à Champoléon (Hautes-Alpes), Orcières,
2°) Mme Louise P..., demeurant Le Rio, rue des Sagnières à Gap (Hautes-Alpes),
3°) M. Roger P..., demeurant 1, square Perrier à Saint-Martin d'Hères (Isère),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. O..., E..., D..., Q..., I..., C..., Z..., H..., G..., M. X..., Mlle L..., M. Chemin, conseillers, Mme F..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts J..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Auguste P..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu que pour décider que Mme Augusta K... épouse P... a acquis par prescription les biens dépendant de la succession de M. Joseph A..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 1990) retient que la consultation d'un avocat, datée du 10 juillet 1926, établit qu'au plus tard à cette date, Mme Augusta K... a affirmé sa prétention à la propriété exclusive sur "tout le domaine" contre ses co-indivisaires, mettant ainsi fin au caractère équivoque de sa possession, et que Mme Augusta K... a
prescrit la propriété des biens de l'hoirie de son ancêtre Joseph A..., dès lors qu'il ne résulte d'aucun acte que Mme Marie-Eugénie A... épouse B..., co-indivisaire, ait, par la suite, contesté le bien-fondé de ces prétentions ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels manifestant l'exercice par Mme Augusta M... épouse P... d'une possession exclusive, alors que les consorts J... contestaient l'existence de faits de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts P..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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