Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-83.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.845
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1996, qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions de nullité proposées en cause d'appel auxquelles son avocat a déclaré renoncer et qui n'avaient pas été proposées avant toute défense au fond devant les premiers juges; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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