Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 625, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3WQ
Décision déférée à la cour
Jugement du 10 novembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81575
APPELANTE
S.A.R.L. GRANIELLI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
LECOMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2022, le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] (ci-après le SIP) a fait pratiquer à l'encontre de M. [J] une saisie à tiers détenteur (SATD) entre les mains de la Sarl Granielli dont il est le gérant, pour avoir paiement d'une somme de 219.291,36 euros.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, le SIP a fait assigner la société Granielli devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 219.291,36 euros. La défenderesse n'a pas comparu et a sollicité, en vain, le report de l'audience.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution a condamné la société Granielli à verser au comptable du SIP la somme de 219.291,36 euros et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des lois du 28 décembre 2017 et 28 décembre 2018, permettait la condamnation du tiers détenteur des causes de la saisie au cas où il s'abstiendrait, sans motif légitime, de toute déclaration ou ferait une déclaration inexacte ou mensongère, et qu'en l'espèce, la société Granielli n'avait rien déclaré à l'administration fiscale et n'invoquait aucun motif légitime.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société Granielli a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 avril 2023, la Sarl Granielli demande à la cour d'appel de :
- prononcer la nullité du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 219.291,36 euros résultant d'une prétendue dette fiscale manifestement prescrite,
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
- déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondé,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- faire application de la loi en ce qui concerne les dépens.
Sur l'annulation du jugement, elle fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas fait droit à sa demande de renvoi, sans motiver son refus comme l'y oblige l'article 455 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable tel que défini à l'article 6 de la Cesdh, alors qu'aucune urgence particulière n'imposait une telle célérité en l'espèce et que la particularité de ce type de décision faisant d'un tiers un débiteur justifiait une vigilance du juge et le maintien de l'équité.
Sur le fond, elle soutient que la situation fiscale de son gérant ne fait nullement apparaître une telle dette, et que la dette alléguée est ancienne, puisqu'elle porte sur l'impôt sur les revenus des années 2001 et 2002, de sorte qu'elle est manifestement prescrite.
Par conclusions du 27 avril 2023, le comptable public responsable du SIP de [Localité 3] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter la société Granielli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Granielli au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Sur la validité du jugement, il rappelle que les décisions de renvoi sont des mesures d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que celui-ci n'a pas à motiver son refus et doit seulement s'assurer que les parties ont pu exercer leurs droits. Il explique qu'en l'espèce, la société Granielli a eu un délai suffisant pour préparer sa défense, que son avocat n'a même pas demandé lui-même le renvoi, que personne ne s'est présenté à l'audience pour soutenir cette demande de renvoi, alors que la procédure est orale devant le juge de l'exécution et que le renvoi n'est pas de droit. Il ajoute que la procédure de SATD n'a aucune particularité justifiant un renvoi automatique et qu'il n'y a pas de transfert de la dette fiscale, mais un manquement du tiers saisi à ses obligations déclaratives.
Sur la contestation de la dette fiscale, il fait valoir à titre principal que l'absence de réalité du passif fiscal et la prescription sont des prétentions nouvelles en appel, donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, il estime que la cour d'appel n'est pas compétente pour trancher ces contestations en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, s'agissant de contestations portant sur le bien fondé des créances et sur leur exigibilité et relevant donc de la compétence du tribunal administratif. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que les contestations sont irrecevables faute de recours dans les délais de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales et de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale en application de l'article L.281 du même livre, et qu'aucune prescription ne peut être soulevée puisque le délai quadriennal de l'article L.474 du livre des procédures fiscales a été interrompu par de nombreuses mesures d'exécution forcée antérieures ainsi que par des règlements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La Sarl Granielli produit une lettre de son gérant parvenue au tribunal le 10 octobre 2022 demandant le renvoi de l'audience du 12 octobre 2022 « parce que mon avocat ne peut pas être présent ».
Lorsqu'il exerce un pouvoir discrétionnaire, le juge n'a pas à motiver sa décision. C'est donc à tort que l'appelante reproche au juge de l'exécution, qui a fait état de cette demande de renvoi dans son jugement, de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point.
Par ailleurs, l'assignation devant le juge de l'exécution avait été délivrée à la Sarl Granielli le 12 septembre 2022, de sorte qu'elle a eu un temps suffisant (un mois) pour organiser sa défense. La procédure est orale devant le juge de l'exécution et la demande de renvoi a été faite par écrit, sans comparution à l'audience pour la soutenir et n'a curieusement pas été formée par courrier d'avocat. En outre, sur le fond, le premier juge a fait application de l'article 472 du code de procédure civile qui lui impose, en l'absence de comparution du défendeur, de ne faire droit à la demande (du demandeur) que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et a particulièrement motivé sa décision de condamnation. Enfin, la Sarl Granielli a pu faire appel de cette décision. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'y a aucune atteinte disproportionnée à ce droit au regard des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus et de l'objectif de célérité des procédures en matière d'exécution forcée poursuivi par le refus de renvoi, et ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutient la société Granielli, la procédure introduite par le SIP ne comporte pas de particularité justifiant un renvoi et n'opère nullement transfert de la dette fiscale d'une personne à une autre, mais vise seulement à sanctionner le tiers saisi des manquements à ses obligations déclaratives, sanction dont il a été informé lors de la notification de la SATD.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur les contestations
La Sarl Granielli conteste seulement le bien fondé de la dette fiscale de M. [J], qu'elle estime par ailleurs prescrite au regard de son ancienneté.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
C'est en vain que le SIP fait valoir que les contestations de la Sarl Granielli seraient irrecevables s'agissant de prétentions nouvelles en appel. En effet, il ne s'agit pas de prétentions, mais de moyens tendant à faire écarter les prétentions adverses, à savoir la demande de condamnation formulée par le SIP. Elles ne sont donc pas irrecevables en application de l'article 564 précité.
En revanche, l'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
[...]
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
Dès lors, les contestations de la société Granielli portant sur le bien fondé de la créance fiscale et sur son exigibilité (prescription) relèvent de la compétence du juge de l'impôt. S'agissant d'impôts sur le revenu, le juge compétent est, en application de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif. La cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'est donc pas compétente pour trancher les contestations de la société Granielli.
Au surplus, seul le débiteur, M. [J] en l'espèce, et non le tiers saisi, a qualité pour contester la dette dont le recouvrement est poursuivi.
La Sarl Granielli ne fait valoir aucune contestation s'agissant de sa condamnation pour manquements à ses obligations déclaratives de tiers saisi.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Granielli au paiement de la somme de 219.291,36 euros en application de l'article L.262 du livre des procédures fiscales.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Granielli aux dépens et de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du SIP à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Granielli à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Granielli aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,