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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-15.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.659

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. B..., Léon Z..., 28/ Mmeisèle CheryZecot, épouse Z..., demeurant ensemble 12, avenue duénéral deaulle à ChampignysurMarne (ValdeMarne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences A), au profit de Mme Julie X..., veuve A..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCPauzès ethestin, avocat des époux Z..., de la SCP UrtinPetit, et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant et retenant, par motifs propres et adoptés, l'existence d'une procédure antérieure, nécessitée par une première défaillance des débirentiers, leurs manquements, depuis lors, à la ponctualité des paiements de la rente, seule source de revenus de la crédirentière, le refus de l'indexation et l'imputation unilatérale sur les arrérages de charges indues, la cour d'appel, qui a fait application de la clause de l'acte de vente, relevée par motif adopté, autorisant la résolution, a, appréciant la pertinence et la portée de toutes les circonstances de la cause, souverainement déterminé la sanction applicable à l'inexécution qu'elle constatait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a, par motif adopté, écarté la demande de Mme A... tendant au paiement d'arrérages non réglés, a souverainement apprécié le préjudice causé par le comportement des débirentiers et fixé le montant des réparations dues à la crédirentière sous la forme de deux sommes distinctes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux Z..., envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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