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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-18.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.407

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., exerçant le commerce sous le nom "Sud Distribution", demeurant ... à la Faire des Oliviers (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la société Molnlycke France dont le siège social est boulevard Charles De Gaulle à Macon-Sance (Saône-et-Loire), 2°/ de M. Y..., demeurant ... (16e), 3°/ de M. Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme de A..., 4°/ de la société des Etablissements Celpa, dont le siège social est zone industrielle de Moimont à Marly-la-Ville (Val-d'Oise), 5°/ de Mme Marie-Thérèse de A... exerçant le commerce sous le nom "Etablissements Celpa", zone industrielle de Moimont, Marly-la-Ville (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société Molnlycke France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme de A... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société des Etablissements Celpa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., commerçante, a conclu avec la société Molnlycke France (société Molnlycke) et son distributeur les Etablissements Celpa un contrat lui confiant pour une durée indéterminée la distribution de leurs produits dans un secteur géographique défini ; que, sous la signature de M. Y..., les Etablissements Celpa, invoquant des retards de Mme X... dans ses paiements, ont notifié à celle-ci la résiliation du contrat ; que Mme X..., estimant cette résiliation fautive, a assigné à la fois les Etablissements Celpa qu'elle croyait être une société, et la société Molnlycke à qui elle reprochait d'avoir elle aussi cessé ses livraisons, leur reprochant en outre de l'avoir dénigrée auprès de clients et d'avoir accordé à une autre entreprise le droit de distribuer les mêmes produits sur une partie du même secteur géographique ; que le tribunal, accueillant ces demandes, a condamné à des dommages-intérêts tant la société Molnlycke que M. Y..., relevant que ce dernier "exerçait une activité commerciale sous la dénomination Etablissements Celpa" ; qu'il est apparu en cause d'appel que les Etablissements Celpa étaient en réalité l'entreprise personnelle de Mme de A..., qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. Z... ayant été désigné comme administrateur ; que la société Molnlycke les a l'une et l'autre appelés devant la cour d'appel, laquelle, relevant que l'assignation initialement délivrée à "la société des Etablissements Celpa"était nulle, a annulé le jugement en ses dispositions portant condamnation de M. Y... et a mis ce dernier hors de cause, a renvoyé Mme X... à se pourvoir ainsi qu'elle avisera à l'égard de Mme de A... et l'a déboutée de ses demandes contre la société Molnlycke ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir renvoyée à se pourvoir ainsi qu'elle en avisera contre Mme de A..., alors que, selon le pourvoi, cette dernière était régulièrement dans la cause pour avoir été attraite en intervention forcée par acte du 27 mai 1987, ainsi que l'administrateur de son redressement judiciaire ; qu'en n'expliquant par aucun motif pourquoi il renvoyait Mme X... à mieux se pourvoir contre Mme de A..., l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant la nullité de l'assignation délivrée aux Etablissements Celpa, nom sous lequel Mme de A... exerçait personnellement le commerce, la cour d'appel a motivé le chef de sa décision critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de son action, dirigée contre la société Molnlycke, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution exclusive, la cour d'appel retient que la lettre de rupture du 16 novembre 1983 a été envoyée par M. Y... en sa qualité de directeur général de "Celpa" et que la société Molnlycke n'y a point eu part ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la rupture anticipée provoquée par les établissements Celpa n'a pas été, du fait de la cessation immédiate des livraisons des deux commerçants, nécessairement ratifiée par la société Molnlycke, de sorte que cette société aurait également participé à cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de son action dirigée contre la société Molnlycke, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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