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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.017

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Super Leader, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, au profit de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Super Leader, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-16 du Code du travail ; Attendu que ce texte selon lequel les délégués du personnel sont élus pour deux ans, a un caractère d'ordre public ; Attendu que, pour décider qu'un magasin de la société Super Leader situé à Paris, ayant un effectif inférieur à onze salariés, serait rattaché à un autre magasin d'Epinay-sur-Seine pour les élections des délégués du personnel et qu'un scrutin devrait être organisé dans ces deux magasins, le jugement attaqué énonce que les salariés du centre n'atteignant pas isolément l'effectif minimum exigé pour élire des représentants ne doivent pas être privés de la possibilité d'avoir leurs intérêts défendus par un délégué et que le second centre réunit les conditions prévues par l'article L. .422-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du mandat des délégués du personnel du centre d'Epinay ne pouvait être remise en cause par l'accroissement de l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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