Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° S 22-13.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société Jonquères d'Oriola, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-13.742 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Impressions multifonctions et équipements (IME),
3°/ à la société FC Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Cristeal à la suite d'une transmission universelle de patrimoine,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Jonquères d'Oriola, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - location automobiles matériels, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jonquères d'Oriola aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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