Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02296
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 627
Rôle N° RG 24/02296 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTZD
MADAME LE DOCTEUR [C] [V]
C/
[Z] [X]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03878.
APPELANTE
MADAME LE DOCTEUR [C] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [Z] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-2016 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant enlever des tatouages, et en particulier ceux situés au niveau de son avant-bras gauche, Mme [Z] [X] s'est rapprochée du docteur [C] [V], médecin dermatologue-vénérologue.
Plusieurs séances de laser ont été réalisées par ce docteur entre le 24 septembre 2018 et le 6 janvier 2022.
S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, en raison de brûlures et d'une cicatrisation disgracieuse, Mme [X] a, par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 novembre 2023, ce magistrat a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [F] [H] pour y procéder, en précisant notamment que cette dernière devrait procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire, à l'examen clinique de Mme [Z] [X], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur mais, dans ce cas, avec l'accord de la victime ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [X] qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation de Mme [X] ce qui, selon elle, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense.
Par dernières conclusions transmises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- enjoigne au docteur [V] de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'appelante aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux par le docteur [V], défendeur, à l'accord préalable de Mme [X], demandeur à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [V], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [V], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de Mme [Z] [X], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ce défendeur.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée, par l'autre, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [V] autorisé à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de Mme [X].
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [C] [V] au docteur [F] [H], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de Mme [Z] [X] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Autorise le docteur docteur [C] [V] à produire à l'expert judiciaire, le docteur [F] [H], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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