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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-81.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.242

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 1er février 1994, qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 janvier 1994, à laquelle la cause a été appelée et débattue, le président a procédé à la lecture de son rapport et a entendu six témoins dont l'audition avait été ordonnée par arrêt avant dire droit ; que le prévenu, après avoir été interrogé, a présenté ses moyens de défense et que, le représentant du ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, le prévenu a eu la parole le dernier ; Que loin de méconnaître les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les autres moyens de cassation pris de la violation des articles 513, alinéa 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la demande de renvoi de Pierre Y... fondée sur l'absence de deux des huit témoins dont l'audition avait été ordonnée par arrêt avant dire droit, et excusés, et pour rejeter la demande d'expertise et de reconstitution dont le prévenu l'avait régulièrement saisie, la juridiction du second degré énonce, après avoir rappelé les faits de la cause, que les juges peuvent statuer en l'absence de deux des témoins dont ils ont ordonné l'audition, à la lumière des témoignages recueillis contradictoirement à l'audience ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, la preuve des violences volontaires commises avec l'aide ou sous la menace d'une arme est établie par les dépositions des victimes, qu'ils analysent, ainsi que par les déclarations, constatations et saisies effectuées en présence du prévenu par deux officiers de police judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a par ailleurs répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes légaux ou conventionnels visés aux moyens lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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