Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T] en réalité [G] [Y] né le 20 février 1989 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne
né le 20 février 1989 à Oujda, de nationalité marocaine
Se disant, à l'audience, [G] [Y] né le 20 février 1989 de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [T] en réalité [G] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 16h59, par M. [P] [T] en réalité [G] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [T] en réalité [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [T] en réalité [G] [Y], y ajoutant que figure dans la procédure une identification par Interpol Algérie sous l'identité de [G] [Y] né le 20 février 1989 à [Localité 1],de nationalité algérienne, ce qui est admis que cette nationalité est acquise.
Pour ce qui est de la demande d'invitation à faire examiner l'intéressé par le médecin de l'OFII afin qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, il apparaît que l'absence d'un tel avis après la décision du premier juge en date du 06 mai 2023 ne résulte pas d'une carence de l'administration mais que les courriels figurant dans la procédure établissent que le médecin de l'OFII a été dans l'impossibilité d'émettre son avis à la suite des refus de la personne en rétention de se présenter aux visites médicales pour lesquelles il avait été convoqué.
Dès lors la demande de nouvel examen de la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande d'examen par le médecin de l'OFII de compatibilité de l'état de santé de M. [P] [T] en réalité [G] [Y] avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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