Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023
- STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION
D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION MATERIELLE -
en vertu de l'article 462 alinéa 3 du CPC
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEAS
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 2297/22 de la cour d'appel de NANCY - RG 21/02373 du 15 septembre 2022
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [O] [A]
né le 03 octobre 1951 à [Localité 32], domicilié [Adresse 25]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [A]
né le 28 mars 1984 à [Localité 43], domicilié [Adresse 24]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 17]
Comparante - Non assistée
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 27]
Comparante - Non assistée
Madame [G] [S] veuve [A]
demeurant [Adresse 17]
Non comparante - Non représentée
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Madame [E] [Z]
née le 12 avril 1961à [Localité 37], de nationalité française, agricultrice, domiciliée [Adresse 22]
Comparante - Assistée de Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel de céans, saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, a statué sans audience, car elle n'a pas estimé d'entendre les parties.
La cour ainsi composée a statué sur la requête déposée par Maître Marie-Anne LAPORTE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la cour d'appel de céans a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par MM. [O] et [L] [A] contre le jugement que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a rendu le 20 septembre 2021,
- confirmé ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, elle a :
- déclaré valable la cession de bail réalisée par M. [O] [A] au profit de M. [L] [A] en 2012 sur les parcelles précitées,
- condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [L] [A] la somme de 11 800 euros en compensation de la récolte de tournesol d'octobre 2021,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [Z] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a expressément précisé les dénominations cadastrales des parcelles concernées (page 6 de l'arrêt) en ces termes :
"Le litige porte sur les parcelles louées suivantes :
- à [Localité 32], les parcelles cadastrée section D [Cadastre 16] et [Cadastre 20] (lieudit "[Adresse 40]"), V [Cadastre 23] (lieudit "[Adresse 28]") Y [Cadastre 12] (lieudit "[Adresse 38]"), Y[Cadastre 21] (leudit "[Adresse 33]"), Y [Cadastre 26] (lieudit "[Adresse 45]"), Z [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (lieudit "[Adresse 35]"), Z [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (lieudit "[Adresse 39]"), Z [Cadastre 11] (lieudit "[Adresse 30]"), Z [Cadastre 6] (lieudit "[Adresse 42]"), Z [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (lieudit "[Adresse 39]"), D [Cadastre 13] [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (lieudit "[Adresse 44]") et V[Cadastre 3] (lieudit "[Adresse 36]") ;
- à [Localité 34], les parcelles cadastrées V[Cadastre 3] et et [Cadastre 7] (leidit "[Adresse 41]"),
- à [Localité 31], la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 21] (lieudit "[Adresse 29]").
Les appelants contestent toutefois que la parcelle V[Cadastre 3] de [Localité 32] fasse encore partie de l'assiette foncière du bail, car cette parcelle a été vendue en 1985 aux preneurs (qui étaient alors M. [O] [A] et Mme [E] [Z]), puis a été revendue en 2019 à M. [L] [A]. Mme [Z] considère au contraire que cette parcelle reste incluse dans l'assiette des baux litigieux".
Par requête déposée le 17 février 2023, MM. [O] et [L] [A] et Mmes [V] [H], [D] [W] et [G] [S] ont demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'arrêt du 15 septembre précité en ce qu'il a omis de citer parmi les parcelles concernées par la cession de bail les deux parcelles situées à [Localité 32], lieudit "[Adresse 40]", cadastrées D [Cadastre 19] et D [Cadastre 21].
Les requérants font valoir à l'appui de leur requête que le litige concernait toutes les parcelles du bail à la seule exception des parcelles V[Cadastre 3] et D[Cadastre 18] sises à [Localité 32], de sorte que les parcelles D[Cadastre 19] et D[Cadastre 21] ne devaient pas être exclues de l'assiette foncière faisant l'objet du litige.
Ils en concluent que la phrase du dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 ainsi rédigée :
"Déclare valable la cession de bail réalisée par M. [O] [A] au profit de M. [L] [A] en 2012 sur les parcelles précitées",
doit être remplacée par la phrase suivante :
"Déclare valable la cession de bail réalisée par M. [O] [A] au profit de M. [L] [A] en 2012".
Mme [E] [Z] a fait valoir ses observations par les conclusions de son avocat déposées le 29 mars 2023. Elle s'oppose vivement à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par MM. [O] et [L] [A] et Mmes [V] [H], [D] [W] et [G] [S] et elle sollicite leur condamnation à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [E] [Z] expose :
- que la parcelle D [Cadastre 19] supporte une ferme qui appartient aujourd'hui à Mme [R] [A] qui n'est pas partie à la procédure et qui ne demande rien,
- que la parcelle D [Cadastre 21] supporte une maison qu'elle occupe et pour laquelle elle paie un loyer à la propriétaire, Mme [D] [W],
- que cette maison, qui faisait partie du bail initial conclu au profit de M. [O] [A], n'a jamais fait partie de la cession de bail dont a bénéficié M. [L] [A],
- que le bail régularisé entre M. [L] [A], preneur, et Mme [D] [W], bailleresse, ne porte que sur la parcelle Y[Cadastre 21], lieudit "[Adresse 33]" à [Localité 32].
Elle reproche aux requérants, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, de tenter de faire modifier la substance même de la décision du 15 septembre 2022 et de faire juger des demandes qui n'ont jamais été exprimées et n'ont donc jamais été débattues.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, mais, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience.
En l'espèce, l'arrêt du 15 septembre 2022 énumérait expressément les parcelles concernées par le litige, c'est-à-dire les parcelles qui avaient été cédées par M. [O] [A] à son fils [L] [A], la validation ou non de cette cession constituant l'objet du litige.
Les requérants estiment que les parcelles bâties (D[Cadastre 19] et D[Cadastre 21]) ont été omises de cette énumération.
Or, la question qui se pose est de savoir si M. [O] [A] a entendu céder ces deux parcelles à son fils [L]. Rien dans le dossier ne permet de l'affirmer. En effet, l'avocat de MM. [O] et [L] [A] n'a jamais cité la dénomination de ces deux parcelles ni en première instance (au vu du dossier de première instance tel qu'il a été communiqué à la cour) ni en cause d'appel ; il n'a jamais évoqué non plus le fait que parmi les parcelles cédées se trouvaient des parcelles supportant des bâtiments (corps de ferme et maison d'habitation).
De plus, Mme [D] [W] a consacré les effets de la cession du bail entre M. [O] [A] et M [L] [A] par la signature d'un nouveau bail au nom de ce dernier, prenant effet le 29 février 2012 et portant sur la parcelle située à [Localité 32], lieudit "[Adresse 33]", cadastrée Y[Cadastre 21], mais sans qu'il soit justifié qu'un bail ait également été signé au profit de [L] [A] avec effet au 29 février 2012 pour les parcelles situées à [Localité 32], lieudit "[Adresse 40]", cadastrées D[Cadastre 19] et D[Cadastre 21].
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que les parcelles D[Cadastre 19] et D[Cadastre 21] de [Localité 32], qui sont des parcelles construites, faisaient bien partie des parcelles cédées par M. [O] [A] à son fils [L]. Il en résulte qu'il n'est pas établi que l'absence des parcelles D[Cadastre 19] et D[Cadastre 21] de [Localité 32] dans l'énumération des parcelles faisant l'objet du litige relèverait de la simple erreur matérielle ou de l'omission de statuer dont se prévalent les requérants.
Par conséquent, les requérants seront déboutés de leur demande de rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer. Ils supporteront la charge des dépens de cette procédure de rectification. En revanche, aucun abus de droit n'est établi, de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. De même, il n'apparaît pas inéquitable de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant, sans audience, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE MM. [O] et [L] [A] et Mmes [V] [H], [D] [W] et [G] [S] de leur requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer,
DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [O] et [L] [A] et Mmes [V] [H], [D] [W] et [G] [S] aux dépens de cette instance sur requête en rectification.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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