Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03348 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME42
E.U.R.L. GTVS
c/
S.A. ERVENT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2021 (R.G. 2019F01266) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. GTVS ( GENIE THERMIQUE VENTILATION SANITAIRE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ERVENT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ervent Aquitaine, qui expose ne pas avoir été réglée du solde de deux marchés de travaux que lui a confiés en octobre et novembre 2018 en sous-traitance la société GTVS , et ce malgré une mise en demeure, a fait assigner celle-ci, par acte du 20 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de :
- la somme de 2870,60 euros au titre du chantier situé à [Localité 2],
- la somme de 33 628 euros au titre du chantier situé à [Localité 3].
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société GTVS à payer à la société Ervent Aquitaine les sommes de :
- 2670.60 euros assortie des intérêts au taux légal à compte du 4 octobre 2019 au titre du chantier '[Adresse 4],
- la somme de 33 628,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compte du 4 octobre 2019 au titre du chantier 'Links parc' à [Localité 3],
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
La Société GTVS a relevé appel du jugement par acte du 10 juin 2021, intimant la société Ervent Aquitaine.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société GTVS demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société GTVS de ses demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
- Constater que le marché concernant le chantier « quai de Queyries » a été souscrit avec la Sarl GTVS Aquitaine,
- Constater que la Sarl GTVS Aquitaine est une entité distincte de la Sarl GTVS,
- Débouter la SA Ervent Aquitaine de sa demande de 2.870,60 euros au titre de ce marché,
- Dire et juger que la SA Ervent Aquitaine a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
- Dire et juger que ces manquements graves ont causé des préjudices à la Sarl GTVS,
- Débouter la SA Ervent Aquitaine de toutes demandes présentées contre la Sarl GTVS,
- Condamner la SA Ervent Aquitaine à verser à la Sarl GTVS 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société Ervent Aquitaine demande à la cour de :
- Dire et juger la SA Ervent Aquitaine recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions
- Confirmer le jugement entrepris en tous points
- En conséquence :
- Condamner la Sarl GTVS à payer à la SA Ervent Aquitaine la somme de 36 498,60 euros assortie des intérêts de retard à compter du 4 octobre 2019 date de la mise en demeure décomposée comme suit :
- la somme de 2870,60 euros au titre du chantier quai de Queyries
- la somme de 33 628 euros au titre du chantier [Localité 3] LINKS PARK
- Condamner la Sarl GTVS à payer à la SA Ervent Aquitaine la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été clôturée le 30 mai 2023 et fixée à l'audience du 12 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 septembre 2023.
MOTIFS
* sur la demande relative au chantier du 'quai de Queyries' à [Localité 2] :
1- L'appelante affirme qu'elle n'est pas tenue au paiement des factures de ce chantier dans la mesure où le contrat produit aux débats mentionne la société GTVS Aquitaine, qui est une société distincte, comme cocontractante de la société Ervent Aquitaine. Elle explique qu'elle a réglé par erreur des factures qui ne la concernaient pas.A titre subsidiaire, elle fait valoir que le chantier a été affecté de retard et de malfaçons.
2- L'intimée soutient que la société GTVS est bien sa cocontractante à qui elle a adressé toutes ses factures que celle-ci a réglées à l'exception des deux dernières.
3- Le contrat du 5 octobre 2018 produit aux débats fait mention de la société GTVS Aquitaine n°789 702 370 00014 comme cocontractante et non la société GTVS n°397 949 405 00013. La cour relève cependant que ce contrat ne comprend ni le tampon de la société GTVS Aquitaine ni la signature de son représentant. Il n'est par ailleurs pas contesté que les travaux ont bien été réalisés par la société Ervent Aquitaine suite à un devis établi au nom de la société GTVS ayant son siège social à l'Union. Les factures ont été réglées par la société GTVS qui n'a jamais contesté être la cocontractante de la société Ervent Aquitaine pour ce chantier. Enfin, dans un courrier en date du 16 octobre 2019, la société GTVS indique avoir confié dans le cadre d'un contrat de sous-traitance des travaux de ventilation sur les chantiers Quai de Queyries et Links Park.
4- Dès lors, les premiers juges ont pu à juste titre retenir que la société GTVS avait effectivement confié des travaux de sous-traitance à la société Ervent Aquitaine. Par ailleurs, pas plus qu'en première instance, il n'est produit de pièces établissant les retards et les malfaçons allégués.
5- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la société GTVS au paiement du solde de ce marché.
* sur la demande relative au chantier 'LINKS PARKS' de [Localité 3] :
6- L'appelante soutient que la société Ervent Aquitaine a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution de ce chantier du fait :
- du retard important dans sa réalisation qui l'a finalement contrainte à se substituer à elle, en embauchant des intérimaires, pour pouvoir assurer la réception du chantier,
- de l'existence de malfaçons,
- de la détérioration de dalles de plafond.
Elle fait valoir que la société Ervent Aquitaine a nécessairement eu connaissance du planning du chantier et que les modifications du chantier ne sont pas intervenues à la dernière minute et ne sont pas à l'origine d'une perturbation de celui-ci justifiant
le retard de sa sous-traitante. Elle soutient enfin que le marché était forfaitaire et qu'elle n'a accepté aucun travaux supplémentaire.
7- L'intimée soutient que le planning des travaux ne lui a jamais été communiqué et que le chantier a pris du retard suite à la modification du plan réseaux. Elle soutient qu'il n'est nullement démontré que l'entreprise principale se soit vue imputer des pénalités de retard par le maître de l'ouvrage en raison d'un retard lui incombant, que le contrat principal conclu avec le maître de l'ouvrage n'est toujours pas produit.
8- L'entreprise principale produit de nombreux courriers et mails mais comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges aucun compte rendu de chantier. Elle ne communique pas plus le contrat la liant au maître de l'ouvrage qui stipulerait selon elle des pénalités de retard. Si elle communique en appel en pièce 19 un planning des travaux établi par le maître de l'ouvrage, elle ne justifie pas avoir porté cette pièce à la connaissance de son sous-traitant, le contrat la liant à celui-ci ne comportant ni date prévisible d'achèvement des travaux ni pénalités de retard. Le décompte général définitif qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage le 16 septembre 2016 ne fait pas état de pénalités de retard mais uniquement de plus-values à hauteur de 7 326,08 euros et de moins-values d'un montant de 25 890,34 euros sans plus de précision. Le seul procès-verbal qu'elle a fait dresser par un huissier de justice le 6 octobre 2021 porte sur la retranscription d'un message téléphonique du représentant de la société Ervent Aquitaine en partie inaudible faisant état du fait qu'il n'aurait personne pour cette semaine pour 'reposer la bouche et recaler'. Cette seule pièce, à défaut de constatation sur place du retard et des malfaçons alléguées ne permet pas de justifier l'exception d'inexécution plaidée par l'entreprise principale.
9- Il est justifié par la production des pièces 23 à 26 de l'intimée de la commande par l'entreprise principale de travaux supplémentaires pour un montant de 45 899 euros selon bon de commande du 25 janvier 2019. Dès lors les factures afférentes aux travaux supplémentaires sont également dues.
10- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la société GTVS au paiement des factures impayées au titre du marché principal et des travaux supplémentaires.
* sur les autres demandes :
11- La société GTVS qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.
12- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Ervent Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 22 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
Condamne la société GTVS aux dépens de cette instance d'appel.
Condamne la société GTVS à verser la somme de 2000 euros à la société Ervent Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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