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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-27.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.727

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° Q 17-27.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Sporting club Lion-Hermanville, dont le siège est [...] , 2°/ M. E... H..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'association Sporting club Lion-Hermanville, contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à M. A... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Sporting club Lion-Hermanville et de M. H..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Sporting club Lion-Hermanville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Sporting club Lion-Hermanville et M. H..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au contredit formé par monsieur R... contre le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et évoqué l'affaire, Aux motifs qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à monsieur R... qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'il ressort des éléments produits que monsieur R... n'était pas directement payé par ses élèves mais recevait une rémunération de l'association SCLH à raison de 20 euros par heure de cours ; que cette rémunération lui était versée au vu d'une facture qu'il adressait au club ; que cette facture, établie à son en-tête – sans mention d'un numéro de Siret –, comportait comme seuls éléments : la date des cours prodigués, le nombre d'heures, le tarif horaire (invariablement 20 euros) et le total obtenu en multipliant le nombre d'heures par le tarif horaire ; que les articles parus dans la presse ou sur le site du club fin 2011 et en 2012 établissent que le club a fixé : les horaires des cours de tennis (mercredi et samedi après-midi) et les jours et heures des stages programmés pendant les vacances scolaires pour les enfants ; que l'association SCLH soutient que ces jours et heures ont été fixés « sur les seules indications de monsieur R... » ; que, toutefois, ce point est contesté par monsieur R... et le club n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'au demeurant, l'association SCLH produit elle-même un compte-rendu d'entretien de recrutement daté du 4/9/2013 avec le successeur de monsieur R..., monsieur F..., censé également être travailleur indépendant, qui fixe précisément les mêmes créneaux horaires que ceux censément avoir été décidés antérieurement « sur les seules indications de monsieur R... » ; que ce compte-rendu fixe également des cours d'initiation à donner à quatre classes de l'école d'Hermanville en avril et mai, soit le jeudi et le vendredi pour un total de 20 heures et prévoit des stages pendant les vacances scolaires, initiations et stages que monsieur R... avait également assurés comme cela résulte de ses « factures » : stage Toussaint en octobre 2011, stage en février 2012, à Pâques 2012 et 2013, « tennis avec l'école » en mai et juin 2012 et en avril et mai 2013, - chaque année précisément pour 20 heures au total comme prévu dans le compte-rendu d'entretien avec son successeur -, stage en juillet août 2013 ; que les élèves se sont inscrits directement auprès du club et non auprès de monsieur R... ; que monsieur R... a donné ses cours dans les locaux et sur les courts de l'association SCLH sans payer de redevances pour cette occupation et il n'est ni établi ni même soutenu par l'association SCLH que monsieur R..., censé être travailleur indépendant, avait une clientèle personnelle, peu important qu'il soit par ailleurs salarié à temps partiel d'un autre club de tennis ; qu'il résulte de ces différents éléments que monsieur R... était tenu de respecter des horaires de cours fixés par l'association SCLH, qu'il dispensait son enseignement de « travailleur indépendant » exclusivement dans les installations de l'association SCLH et aux seuls adhérents de l'association SCLH, que c'est cette association qui encaissait les cotisations et lui reversait des honoraires dépendant uniquement du nombre d'heures de cours dispensés, monsieur R... travaillait donc dans le cadre d'un service organisé par l'association SCLH unilatéralement, dans un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des prétentions de monsieur R... ; que son contredit sera donc accueilli et, dans un souci de bonne administration de la justice, l'affaire sera évoquée par la cour ; (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) 1°) Alors que si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, c'est à la condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, l'arrêt attaqué retient que l'association encaissait les cotisations de ses membres et reversait à monsieur R... des honoraires à raison de 20 euros par heure de cours ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ce tarif horaire était imposé par l'association SCLH, et non le fruit d'une libre négociation des parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation salariée d'apporter la preuve du contrat de travail ; que, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, l'arrêt attaqué retient que l'affirmation de l'association, selon laquelle les jours et les heures de cours avaient été fixés « sur les seules indications de monsieur R... », était contestée par celui-ci et que l'association n'apportait aucun élément en ce sens ; qu'en se déterminant ainsi, en faisant peser la preuve du contrat de travail sur l'association SCLH, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) Alors que si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, c'est à la condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, l'arrêt attaqué retient qu'un compte-rendu d'entretien de recrutement daté du 4 septembre 2013 avec le successeur de monsieur R... fixait les mêmes créneaux horaires que ceux dont l'association SCLH faisait valoir qu'ils avaient été décidés antérieurement « sur les seules indications » de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le maintien, par l'association SCLH, en 2013, des horaires de cours de monsieur R... n'induisait pas que ces horaires n'aient pas d'abord été fixés, en 2011, sur les seules indications de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) Alors qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation salariée d'apporter la preuve du contrat de travail ; que, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était ni établi et ni même soutenu par l'association SCLH que monsieur R... avait une clientèle personnelle ; qu'en se déterminant ainsi, en faisant peser la preuve du contrat de travail sur l'association SCLH, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) Alors que les juges doivent préciser sur quels éléments de la procédure ils fondent leur décision ; qu'en retenant, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, que monsieur R... dispensait son enseignement exclusivement dans les installations de l'association et aux seuls adhérents de celle-ci, sans préciser sur quel élément des débats elle fondait cette assertion que contestait l'association SCLH dans ses conclusions d'appel (p. 5), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) Alors que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, c'est à la condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était ni établi ni soutenu par l'association que monsieur R... avait une clientèle personnelle, et que ce dernier dispensait son enseignement exclusivement dans les installations de l'association SCLH et aux seuls adhérents de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que monsieur R... donnait des cours de tennis au sein de l'association SCLH uniquement les mercredis et samedis après-midi et pendant les vacances scolaires pour les enfants, ce dont il résultait nécessairement que l'intéressé pouvait développer une clientèle personnelle et qu'il n'était dès lors pas soumis à un lien de subordination envers l'association SCLH, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7°) Alors, en tout état de cause, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, c'est à la condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que, pour dire que monsieur R... était lié à l'association SCLH par un contrat de travail, et faire droit au contredit, l'arrêt attaqué se borne à retenir que monsieur R... était tenu de respecter des horaires de cours fixés par l'association SCLH, qu'il dispensait son enseignement exclusivement dans les installations de l'association et aux seuls adhérents de celle-ci, que l'association encaissait les cotisations et lui reversait des honoraires dépendant uniquement du nombre d'heures de cours dispensés ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'association SCLH de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de monsieur R..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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