Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMK - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [B]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [C] [B]
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai pas de passeport, le passeport donné est celui de mon grand-frère. Je suis en France depuis 2017. Je m’appelle [B] [C]. Je suis né le 08.09.1990 à [Localité 4].
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur s’appelle bien [B] [C], [G] c’est son grand-frère. Monsieur est atteint du VIH. La rétention doit prendre en compte ce point. Monsieur est en trithérapie depuis 2017. La jurisprudence confirme qu’une personne atteinte de VIH est une personne à risque. Demande la levée de la rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le recours ne se base que sur l’état de santé de l’intéressé. Mosnsieur n’a fait aucune démarche administrative en raison de son état de santé. Le certificat médical versé date de 2021. Pas de preuve courante.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’intéressé a été interpellé en infraction à la mesure prononcée le 18.06.23. Pas de garanties de représentation, pas de document de voyage ou d’identité valide. Monsieur s’est déjà soustrait à deux mesures précédents en 2021 et 2022, risque de soustraction élevée. L’assignation à résidence est fragile de tous les points de vue.
Le consulat a été saisi, demande de vol au dossier. Demande de déclarer la procédure régulière et de prononcer la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur n’a pas été maintenu en rétention, on peut le supposer. Monsieur n’a jamais eu de passeport, problème avec le prénom et donc la personne concernée. Attestation d’hébergement.
Convocation audience correctionnelle de Paris en septembre - article 6 CEDH.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai confiance en la justice française.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2024 à 16h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 août 2024 reçue et enregistrée le 07 août 2024 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [C] [B]
né le 08septembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 18 juin 2023, notifié le même jour, le préfet de police de [Localité 5] a ordonné à [C] [B], se disant de nationalité algérienne, de quitter le territoire français.
Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour de 12h40, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 10h23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 août 2024, reçue le même jour à 16h43, [C] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [C] [B] soutient le moyen suivant :
- erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a justifié la nécessité du placement malgré son état de vulnérabilité.
Le représentant de l’administration fait valoir que :
- [C] [B] n’a pas engagé de démarches pour faire régulariser sa situation pour raisons médicales,
- il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se fire prescrire son traitement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 août 2024, reçue le même jour à 10h23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’appui de la requête, le représentant de l’administration relève que M. [B] ne présente pas de garantie de représentation et s’est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Il rappelle que les diligences ont été effectuées. Il s’oppose à une assignation à résidence en relevant l’absence de logement stable et pérenne.
Le conseil de [C] [B] soulève les moyens suivants à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention:
- M. [B] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 11 septembre 2025 et ne pourra pas se défendre s’il est maintenu en rétention en violation de l’article 6 de la CEDH,
- il dispose d’un hébergement chez Mme [Y] à [Localité 1] (59)
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il est reproché au préfet d’avoir placé en rétention M. [B] malgré son état de vulnérabilité, l’intéressé se déclarant porteur du VIH et soigné par trithérapie à l’hôpital de la [6] à [Localité 5].
Il ressort de l’article 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, lors de son audition administrative, M. [B] a déclaré être porteur du VIH et sous traitement. Il n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Par ailleurs, il a été examiné par un médecin en garde à vue, qui a estimé l’état de santé de l’intéressé compatible avec celle-ci. En l’absence d’élément particulier d’inquiétude, le préfet n’était pas tenu de procéder à une évaluation de l’état de vulnérabilité alors même que M. [B] peut demander à tout moment à être examiné par un médecin au centre de rétention administrative et se voir prescrire son traitement.
Le moyen doit être écarté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention et l’assignation à résidence
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
Il est observé que l’audience devant le tribunal correctionnel de Paris est fixée le 11 septembre 2025, soit bien au delà de la durée maximum de la rétention administrative, de sorte que celle-ci n’est pas de nature à empêcher M. [B] de comparaître.
De surcroît, il est toujours possible d’être représenté par un avocat à l’audience et de faire ainsi valoir sa défense.
Sur les garanties de représentation
M. [B] produit une attestation d’hébergement chez Mme [Y] à [Localité 1]. Cependant, il n’apporte aucune preuve que cet hébergement est suffisamment stable et pérenne pour permettre une assignation à résidence, alors même qu’il ne l’a jamais évoqué lors de son audition administrative, mentionnant au contraire une adresse [Adresse 7] à [Localité 5].
La requête de l’administration est recevable.
[C] [B] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration a fait une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 7 août 2024 à 9h50 et une demande de routing le 7 août 2024 à 10h13.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1706 au dossier N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 Août 2024 à 12h40
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment