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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 94-82.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.253

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 mars 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et menaces, vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter l'argumentation selon laquelle le mandat de dépôt décerné le 6 mars 1992 contre Antoine X..., renouvelé à compter du 5 mars 1993, étant arrivé à expiration le 5 mars 1994 à 24 heures, sa détention serait illégale, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 181 du Code de procédure pénale, le titre de détention initial conserve sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, laquelle, lorsqu'elle a été saisie, comme en l'espèce, sur renvoi après cassation, n'est pas tenue par le délai de l'article 214, dernier alinéa dudit Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Guerder, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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