Texte intégral
PC/LD
ARRET N°
N° RG 23/00974
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDC
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [7], elle-même venue aux droits de la S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Suivant requête déposée le 17 avril 2023 en rectification de l'arrêt 23/121 rendu par la cour de céans le 16 mars 2023 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/01683
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [7], elle-même venue aux droits de la S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 16 mars 2023, rendu dans le cadre d'une instance enrôlée sous le n° 20/1683, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, statuant sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 7 juillet 2020, a :
- déclaré l'appel de la S.A.S. [7] recevable,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
> déclaré le recours de la S.A.S. [7] recevable,
> dit que la procédure de contrôle conduite par l'URSSAF de la Gironde est régulière,
> maintenu les chefs de redressement suivants :
* chef n° 3 : primes de salissure - absence de justificatifs,
* chef n° 4 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation,
* chef n° 11 : loi TEPA : réduction salariale, heures structurelles, absences non ou partiellement rémunérées,
* chef n° 12 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - heures structurelle - absences non ou partiellement rémunérées,
- infirmé la décision entreprise pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
> Annule les chefs de redressement n° 7 : frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise - dépassement des limites d'exonération et n° 8 : CSG et CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération,
> condamné la S.A.S. [6] (venant aux droits de la S.A.S. [7]) à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 59 175 € au titre des cotisations et majorations de retard jusqu'à complet paiement, dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,
- condamné la S.A.S. [6] et l'URSSAF Poitou-Charentes, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête transmise le 17 avril 2023, l'URSSAF Poitou-Charentes a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle (enregistrée sous le n°23-0974) tendant à voir :
> ordonner la substitution de la somme de 173 036 € par celle de 176 036 € en page 3 deuxième ligne de l'arrêt,
> ordonner la substitution, dans le dispositif de l'arrêt, de la phrase 'condamne la S.A.S. [6] (venant aux droits de la S.A.S. [7]) à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 59 175 € au titre des cotisations et majorations de retard jusqu'à complet paiement, dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €' par la phrase suivante 'condamne la S.A.S. [6] (venant aux droits de la S.A.S. [7]) à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 72 211 € en principal outre les majorations de retard à calculer sur les chefs de redressement maintenus jusqu'à complet paiement, dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €'.
Le conseil de la S.A.S. [6], invité par message du 26 avril 2023, en application de l'article 462 alinéa 3 du C.P.C., à adresser à la cour ses éventuelles observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle avant le 12 mai 2023, n'a pas conclu.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF Poitou-Charentes expose :
- que la S.A.S. [6] a été condamné au paiement d'une somme de 176 036 € en cotisations et majorations de retard jusqu'à complet paiement, déduction faite d'un règlement partiel de 40 128 €,
- qu'en page 3 deuxième ligne de l'arrêt, la somme de 173 036 € apparaît en lieu et place de celle de 176 036 €, de sorte qu'une rectification s'impose compte-tenu de ce qui suit,
- qu'en effet cette somme de 176 036 € correspondait, en cotisations et majorations de retard, au détail suivant :
> redressement total en cotisations à l'issue de la période contradictoire : 193 046 €,
> total des majorations de retard arrêtes aux dates des mises en demeure : 23 118 €
> déduction règlement partiel : 40 128 €
Solde : 176 036 €,
- que le redressement total d'un montant de 193 046 € en principal comprenait notamment les sommes de 116 865 € au titre du chef de redressement n° 7 ((frais de restauration) et de 3 970 € au titre du chef de redressement n° 8 (CSG/CRDS sur primes de panier), soit 120 835 €,
- que la cour a annulé, par son arrêt du 16 mars 2023,les chefs de redressement 7 et 8 et a condamné la société [6] à payer la somme de 59 175 € au titre des cotisations et majorations de retard jusqu'à complet paiement, dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €,
- que la somme de 19 047 € présentée comme le reliquat restant dû après déduction du règlement partiel relève d'une double erreur matérielle en ce que :
> la cour ne dispose d'aucun élément chiffré tenant au montant des majorations de retard qui doivent être recalculées dès lors qu'une partie du redressement a été annulée,
> que la somme de 19 047 € ne correspond à aucun calcul s'apparentant au présent dossier,
- que la créance résiduelle de l'URSSAF aurait dû être ramenée :
> soit à la somme de 32 083 € en principal, déduction faite du règlement partiel de 40 128 €, outre les majorations de retard à calculer sur les chefs de redressement maintenus jusqu'à complet paiement (193 046 € redressement total en cotisations dont à déduire 120 835 € (montant des redressements 7 et 8 annulés) et 40 128 € (règlement partiel),
> soit à la somme de 72 211 € en principal, outre majorations de retard à calculer sur les chefs de redressement maintenus (soit 193 046 € - 120 835 €), dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €.
MOTIFS
La requête a été présentée dans des conditions de forme régulières au regard des dispositions de l'article 462 du C.P.C. et sera déclarée recevable.
La lecture du jugement déféré permet de constater l'erreur de retranscription affectant l'exposé du dispositif de cette décision qui a condamné la S.A.S. [7] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 176 036 € et non de 173 036 € comme indiqué en page 3 deuxième ligne de l'arrêt.
Par ailleurs, force est de constater qu'en suite d'une erreur de calcul assimilable à une erreur matérielle, le solde de la créance de l'URSSAF, après prise en compte de l'annulation par la cour des chefs de redressement 7 et 8 (d'un montant global de 120 835 €) et avant réduction du règlement partiel de 40 128 €, a été fixé par la cour à la somme de 59 175 € (tel que mentionné tant dans le 'récapitulatif', page 18 que dans le dispositif de l'arrêt (page 19), alors qu'il s'établit à la somme de 72 211 € (soit 193 046 €, montant retenu par l'URSSAF à l'issue de la période contradictoire, minoré du montant des chefs de redressement 7 et 8 annulés, globalement 120 835 €).
Il convient de faire également droit à la requête de l'URSSAF, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C.,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers n° 121 en date du 16 mars 2023 (n° RG 20-01683),
Déclare recevable la requête en rectifications d'erreurs matérielles présentée le 17 avril 2023 par l'URSSAF Poitou-Charentes,
Constate que l'arrêt du 16 mars 2023 est entaché d'erreurs matérielles en ce qu'il :
- énonce (deuxième ligne, page 2) que le jugement déféré a condamné la S.A.S. [7] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 173 036 € au titre des cotisations et majorations de retard,
- porte condamnation (en pages 18 'récapitulatif' et 19 'dispositif') de la S.A.S. [6] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes, après annulation des chefs de redressement 7 et 8, la somme de 59 175 € dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €,
Ordonne la rectification de ces erreurs matérielles par substitution aux mentions erronées des mentions suivantes :
- page 3 de l'arrêt (trois premières lignes)
' - condamné la S.A.S. [7] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 176 036 € au titre des cotisations et majorations de retard, outre les majorations de retard continuant à courir jusqu'au complet paiement...',
- pages 18 ('récapitulatif') et 19 (dispositif, quatre premières lignes) :
' condamne la S.A.S. [6] (venant aux droits de la S.A.S. [7]) à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de
72 211 € au titre des cotisations et majorations de retard jusqu'à complet paiement, dont à déduire le règlement partiel de 40 128 €',
Dit que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
Dit que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée,
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment