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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-82.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.628

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 26 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Reims qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de la partie civile contre l'arrêt susvisé n'a pas justifié du pouvoir spécial écrit exigé par la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi ; Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz