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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-25.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.614

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat, alors mis en examen du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, a, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt l'ayant suspendu provisoirement de ses fonctions pour une période de quatre mois (Paris, 24 octobre 2013), par mémoire spécial déposé le 28 février 2014, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qu'il prive l'avocat suspendu provisoirement, d'une part, de l'exercice de sa profession, donc de la valeur patrimoniale qui y est attachée, à savoir ses revenus d'activité, et porte une atteinte injustifiée à son droit de propriété, la loi n'étant ni accessible ni intelligible et la suspension ne poursuivant pas un motif d'intérêt général, d'autre part, d'un recours effectif, aucun recours en indemnisation pour cause de suspension injustifiée n'étant ouvert et l'appel et le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif alors que la mesure produit des effets définitifs, est-il conforme au droit de propriété, au droit au recours juridictionnel effectif et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et de clarté de la loi, protégés par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ; Attendu que la disposition critiquée, régissant la suspension provisoire des fonctions dont un avocat pénalement ou disciplinairement poursuivi peut faire l'objet quand l'urgence ou la protection du public l'exigent, est applicable au litige ; que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'abord, que la question posée portant sur l'interprétation de normes constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Qu'ensuite, en ce qu'elle invoque un grief tiré de l'absence d'ouverture d'un recours en indemnisation pour suspension injustifiée, la question est irrecevable dès lors que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, s'il prévoit le recours ouvert contre les décisions prises pour son application, n'a pas pour objet de régir l'action, nécessairement subsidiaire et autonome, en indemnisation des conséquences de ces décisions ; Qu'enfin, la question ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences s'attachant aux autres principes de valeur constitutionnelle qu'elle invoque en ce que, d'une part, la suspension provisoire des fonctions instituée par la disposition contestée, mesure de sûreté dont l'objet est de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité, poursuit un motif d'intérêt général, et ne porte aucune atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de l'avocat suspendu compte tenu tant de l'exigence de renouvellement rapide dont elle est assortie, à peine de mainlevée immédiate, permettant à la fois son encadrement dans le temps et un contrôle réel de la persistance des conditions de son prononcé, que des mesures d'administration provisoire que cette décision déclenche de plein droit et qui en limitent l'incidence patrimoniale, et en ce que, d'autre part, l'avocat suspendu conservant, en vertu d'une jurisprudence constante de cette Cour, l'exercice des voies juridictionnelles de recours après que la suspension a cessé, dispose d'un recours subséquent, de sorte que son droit à un recours juridictionnel effectif, lequel n'implique pas, à lui seul, que toute voie de recours soit suspensive d'exécution, ne subit aucune atteinte qui ne soit justifiée par les impératifs d'urgence et de protection du public découlant des poursuites pénales ou disciplinaires dont l'intéressé est l'objet ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-21 | Jurisprudence Berlioz