Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-42.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.888
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal, Nathalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Hibiscus Records, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-18 et R 516-19 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Hibiscus Records à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement d'une provision sur salaire à Mlle X... et a ordonné la délivrance sous astreinte de la lettre de licenciement et de divers documents, l'arrêt attaqué retient que ledit bureau a excédé ces pouvoirs en se prononçant comme il l'a fait, malgré l'existence d'une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Hibiscus Records, qui ne comparaissait pas et n'était pas représentée devant le bureau de conciliation, ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'une contestation sérieuse de la créance invoquée par la demanderesse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un excès de pouvoir dudit bureau de nature à rendre recevable l'appel immédiat dès lors que sa référence aux moyens invoqués par la société défenderesse postérieurement à la décision entreprise est inopérante, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Hibiscus Records à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 29 janvier 1996 ;
Condamne la société Hibiscus Records aux dépens de la cassation et aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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