Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [M] [N]
C/
Monsieur [K] [X]
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N° RG 24/01773 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXHA
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DU 17 JUILLET 2024
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 17 juillet 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [M] [N] née le 15 Mai 1981 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005661 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 23/00276) rendue le 12 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 12 avril 2024,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [X] né le 13 Mars 1951 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
D'AUTRE PART,
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu la déclaration d'appel de Madame [M] [N] en date du 12 avril 2024,
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 6 mai 2024 fixant l'affaire à bref délai,
Vu les conclusions d'incident en date du 17 juin 2024 de l'intimé,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 19 juin 2024,
Vu les conclusions sur incident de l'appelante en date du 3 juillet 2024,
Vu les observations et conclusions d'incident en réponse de l'intimé en date des 4 et 8 juillet 2024,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président
de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En aucun cas, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel n'est de nature à différer le délai dont dispose l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Or, il est constant que Mme [N] disposait en application des dispositions de l'alinéa 1 de cet article d'un délai de un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, de sorte qu'elle devait conclure jusqu'au 6 juin 2024, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, et qu'elle n'a conclu que le 10 juin 2024.
Ces dispositions, qui poursuivent un objectif de célérité dans le souci d'une bonne administration de la justice, qui sont à la fois accessibles et prévisibles pour les parties dûment représentées qui peuvent y échapper en formulant d'abord une demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au double degré de juridiction demeurant dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel de dès lors que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 6 juin 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.
PAR CES MOTIFS:
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 12 avril 2024 de Madame [M] [N],
Condamnons Mme [M] [N] aux dépens d'appel qui comprennent nécessairement les frais de timbre fiscal exposés par l'adversaire.
Le Greffier, Le Président,
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