Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-19.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.080
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Olivier, François G., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Patricia Z. épouse G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G., de Me Jacoupy, avocat de Mme G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 1988) qui a prononcé le divorce des époux G.-Z. à leurs torts partagés, d'avoir confié à la mère l'entier exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants, alors que la cour d'appel, en ne recherchant pas, d'une part, si un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas préférable et possible et en estimant, d'autre part, que l'exercice conjoint de cette autorité par des époux divorcés était subordonné à leur accord, aurait violé l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale, a estimé que l'exercice de cette autorité par la mère seule était conforme à l'intérêt des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. G. reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait par des motifs abstraits et de portée générale qui pourraient de la même façon s'appliquer au père sans se référer à l'intérêt effectif des enfants apprécié en fonction de données concrètes ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les qualités éducatives des deux parents, retient que des enfants aussi jeunes qui ont toujours vécu avec leur mère depuis leur naissance jusqu'en août 1987 et entretiennent avec elle des relations chaleureuses, doivent vivre principalement avec elle dont la présence ne peut être remplacée par celle de la grand-mère paternelle et que cette présence maternelle est indispensable à la maturation affective des enfants ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs abstraits mais par une appréciation des circonstances de la cause, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à Mme G. l'autorité parentale alors que, d'une part, en estimant qu'elle était incompétente pour empêcher Mme G. d'emmener les enfants à l'étranger, la cour d'appel aurait violé l'article 289 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la participation du père à l'éducation des enfants nécessitait des relations régulières et rapprochées avec eux, en ne prenant pas les mesures destinées à garantir cette participation, notamment en n'empêchant pas le départ des enfants à l'étranger, aurait violé l'article 288 du Code civil ; Mais attendu qu'en sa première branche le moyen critique un motif qui n'est pas le soutien du dispositif ; Et attendu que l'arrêt organise le droit de visite et d'hébergement du père selon une fréquence qui assure des relations régulières et rapprochées de celui-ci avec les enfants ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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