Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-40.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.915
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette A..., demeurant à Lyon (1er) (Rhône), 3, petite rue des Feuillants,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Mlle Noura X..., demeurant à Tassin la Demi Lune (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., B..., E..., D...
F..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. Y..., Mlle G..., Mme Z..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 16 décembre 1988) que Mlle X... a été au service de Mme A..., en qualité de surjeteuse, du 3 octobre 1977 au 23 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des primes d'ancienneté et de transport prévues par la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958, étendue par arrêté du 23 juillet 1959, alors, selon le pourvoi, qu'en application de son article 1er, cette convention collective régit les rapports entre les employeurs et les salariés, dans les industries ci-dessous énumérées :
"... Fabrication de cravates et pochettes, écharpes, foulards :
partie du 47.09" ; que ne constitue pas une industrie de fabrication d'écharpes et de foulards, une activité de travail à façon consistant à ourler, rouletter ou surjeter des pièces de tissus remises par le client et qui lui sont retournées, une fois le travail effectué, Mme A... n'achetant pas la matière première, ne vendant pas de produits finis et ne maitrisant pas la fabrication d'écharpes et de foulards ; et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué la convention susvisée en violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de l'entreprise, qui consistait à couper dans des pièces de tissu, puis ourler, rouletter ou surjeter des écharpes, foulards, carrés, s'inscrivait dans le processus de fabrication de ces produits dont l'ourlettage et le
roulettage constituaient une phase essentielle, le conseil de prud'hommes a pu décider, peu important qu'il s'agisse de travail à façon, que cette activité entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective en cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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