Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-21.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.814
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° V 21-21.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-21.814 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 3],
5°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [I], [E] et [M].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.205 et a.), Mme [S] et trois salariés de la société Altran technologies, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes.
3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que Mme [S] était bien fondée à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer à cette dernière des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, et au syndicat une certaine somme par salarié à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, l'avenant de mutation du 9 janvier 2013 stipulait une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail , aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que l'inopposabilité de la convention de forfait en heures n'était plus discutée devant elle, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures n'étaient pas incluses dans la rémunération contractuelle dont elles étaient convenues. Elle en a déduit à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail en sus des majorations applicables à ces heures.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer à Mme [S] et au syndicat des salariés Altran CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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