Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.022

Date de décision :

28 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de construction SAB, dont le siège social est à Lons-le-Saunier (Jura), 10, place de l'Ancien Collège, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de : 1°/ la Mutuelle centrale d'assurances (MCA), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Philippe X..., 3°/ Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Perrigny (Jura), ..., 4°/ le Bureau jurassien de coordination du bâtiment (BJCB), dont le siège social est à Lons-le-Saunier (Jura), 44e R.I, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège social est à Lons-le-Saunier (Jura), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société de construction SAB, de Me Bouthors, avocat de la MCA, de Me Odent, avocat du B.J.C.B. et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les conclusions déposées devant la cour d'appel par la Mutuelle centrale d'assurances se référaient à la date de la découverte du sinistre litigieux par la société SAB ; d'où il suit qu'en constatant que ce sinistre était connu de la société à la date de la souscription de la police pour en déduire que celle-ci ne pouvait, faute d'aléa, produire effet, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen qui était dans la cause ; que le grief ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société de construction SAB, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz