Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 20 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00859 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12- A-89
X...
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Véronique X...
née le 23 Novembre 1960
...
...
20200 BASTIA
non comparante
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal
Service tutelles
4, cours Pierangeli
20200 BASTIA
représentée par Madame Joëlle A...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 décembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 novembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 3 juillet 2012, le juge des tutelles de BASTIA a compte tenu de l'importance dette locative de l'intéressée bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé et de l'Allocation Personnalisée au Logement :
- placé Madame Véronique X...sous mesure d'accompagnement judiciaire,
- fixé la durée de la mesure à 24 mois soit jusqu'au 3 juillet 2014,
- désigné l'UDAF DE HAUTE-CORSE pour percevoir les prestations : AAH et APL incluse dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de Madame Véronique X...auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds publics, pour assurer lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et de déposer l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou pour le verser entre ses mains, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique,
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs gérera ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il exercera auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales,
- rappelé que le mandataire à la protection des majeurs devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de Madame Véronique X..., conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,
- dit qu'un compte rendu de sa gestion, accompagné de toutes pièces justificatives utiles sera transmis au greffier en chef pour vérification conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil.
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Madame X...a relevé appel de ce jugement à l'occasion d'une audition par le juge des tutelles le 5 octobre 2012.
Elle n'a pas comparu à l'audience de la cour à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Madame A... représentant l'UDAF a précisé que l'intéressée qui s'oppose à la mesure est débitrice d'un important arriéré locatif qui a été endigué avec l'intervention de l'UDAF.
Le Ministère public a conclu à la confirmation de la mesure d'accompagnement judiciaire.
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SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 1262-7 du code de procédure civile en matière de mesure d'accompagnement judiciaire l'appel est ouvert à la personne qui reçoit les prestations dans un délai de 15 jours ;
Attendu que faute de production de l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement déféré adressée à Madame X..., le présent appel sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelante à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;
Qu'en effet l'intéressée ne produit aucun document à l'appui de son recours ;
Attendu qu'eu égard à la dette locative accumulée par l'intéressée qui est bénéficiaire d'une AAH et d'une APL et doit dans son intérêt être aidée dans la gestion des prestations sociales qu'elle perçoit afin d'éviter l'expulsion du logement qu'elle occupe, la décision déférée qui a fait une exacte appréciation de sa situation ne peut qu'être confirmée ;
Attendu que les frais de l'instance d'appel resteront à la charge de Madame Véronique X...;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Véronqiue X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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