Cour de cassation, 04 février 1993. 90-44.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.830
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promotion nouvelle entretien de locaux "PNEL", société en commandite simple, dont le siège est ... (6e), (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Mme C... Ouankhir, demeurant ... (2e), (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., J..., Z..., E..., D...
G..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société PNEL fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, (conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juillet 1990), d'avoir ordonné la remise à son ancienne salariée, Mme F..., d'une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges ont omis dans leur ordonnance d'exposer, même succinctement, les moyens des parties et n'ont pas motivé leur décision et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en discutant et réfutant les moyens proposés par l'employeur dont l'exposé résulte des énonciations de l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la société PNEL a fait valoir que la salariée qui disposait d'une lettre de rupture de son contrat de travail pouvait s'inscrire auprès de l'ASSEDIC sans difficulté et qu'en se bornant à invoquer le fait que la lettre de licenciement était réclamée par l'ASSEDIC sans répondre à l'argumentation de la société, selon laquelle il n'appartient pas à l'ASSEDIC d'exiger d'un employeur, qui procède à la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à tenir son poste, la remise d'une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'autre part, que c'est à juste titre que la société a engagé, à
l'encontre de la salariée inapte physiquement à exécuter son travail d'ouvrière-nettoyeuse, une procédure de rupture de son contrat de travail, conformément à la jurisprudence qui impose la nécessité de suivre une telle procédure, même pour des cas de rupture non imputables à l'employeur ; et alors, enfin, que le juge des référés a tranché le fond du litige, car l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas eu de licenciement, mais la constatation d'une rupture imputable à la salariée et que seul le juge du fond pouvait trancher cette difficulté ; Mais attendu que la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié inapte physiquement à exécuter son travail s'analyse en un licenciement et que, dès lors, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur de remettre une lettre de licenciement à la salariée n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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