Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5W
N° :4/MC
Assignation du :
19 Juin et 13 août 2024
N° Init : 23/59380
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/54465
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice CANOPEE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS - #R1861
RG N°24/55761
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE (NRFI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS - #R1861
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P267
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin et du 13 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défenderesse GENERALI ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [J] pour le remplacer;
La jonction des affaires RG 24/54465 et 24/55761, toutes deux relatives aux désordres affectant l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 9], et à la recherche de leurs causes, sous le numéro commun de RG 24/54465, a été prononcée sur le siège.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. L’article 245 précise que le juge ne peut accroitre la mission du technicien sans avoir préalablement recueilli son avis.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, sollicite une extension de la mission de l’expert afin qu’y soit inclus l’examen des désordres affectant cet immeuble.
Cependant, l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code précité n’étant pas produit, la demande sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, à l’exception de ceux relatifs à l’instance 24/55761 qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. GENERALI, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9]
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE
notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [J] pour le remplacer;
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’instance RG 24/55761 qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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