Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/03517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03517
Date de décision :
26 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 DECEMBRE 2024
Minute N° 728/24
N° RG 24/03517 - et 24/03518 N° Portalis DBVN-V-B7I-HD7I
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 décembre 2024 à 11h28
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jean-Chritophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
non comparant, non représenté
2) LA PRÉFECTURE PREFECTURE DE LA SARTHE,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
1) M. [V] se disant [G] [E]
Né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] (mali) (99), de nationalité malienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, représenté par Me Mahamadou KANTE de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocats au barreau D'ORLEANS
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 décembre 2024 à 09 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 11h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] se disant [G] [E];
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 décembre 2024 à 10h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 décembre 2024, à 10H17, par la préfecture de la SARTHE;
Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de la préfecture laquelle, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours/30 jours/15 jours ;
- de M. [V] se disant [G] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention
Sur la régularité du contrôle d'identité et sur l'information des droits
M. [V] se disant [G] [E] soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier.
Il ressort du procès-verbal dressé par les militaires de la communauté de brigade de gendarmerie de [Localité 4] (Sarthe) que leur intervention a été requise le 19 décembre 2024 sur la commune de [Localité 2] (Sarthe) en raison de la présence sur les voies ferrées d'un individu en état d'ivresse publique manifeste, ce qui a conduit à l'interruption du trafic SNCF pendant 15 minutes. Les militaires ont constaté que la personne mise en cause, qui s'est avérée être M. [V] se disant [G] [E], était manifestement sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants (yeux rouges, difficultés à se tenir debout, propos incohérents, odeur d'alcool).
Dans ces conditions, au regard du risque d'atteinte et la sécurité pour la personne et les biens du comportement de M. [V] se disant [G] [E], le contrôle d'identité, opéré sur le fondement de l'article 78-2 alinéas 1 et 8 du code de procédure pénale, était régulier.
Monsieur [V] se disant [G] [E] a été interpelé à 11h45. Au regard de leurs constations dont il résultait et qu'il était dans l'incapacité de comprendre les droits qui étaient les siens lors de la mesure de garde à vue, les militaires de la gendarmerie ont décidé de différer la notification de ces droits. Aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne résulte de ce que la notification a eu lieu à 14h25 après dégrisement.
Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il apparaît que M. [V] se disant [G] [E] a été identifié par les militaires de la gendarmerie nationale par une consultation du fichier FAED. Le document produit mentionne clairement l'identité de l'agent ayant consulté le fichier. Dans le cadre de l'instance d'appel, le préfet de la Sarthe verse aux débats les pièces démontrant que cet agent est habilité à consulter ce fichier. Par voie d'infirmation de l'ordonnance, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la mesure de retenue
Contrairement à ce que soutient M. [V] se disant [G] [E], la mesure de retenue était nécessaire afin de procéder à la vérification de son identité et de la régularité de sa situation sur le territoire.
M. [V] se disant [G] [E] allègue n'avoir pas reçu de copie du procès-verbal de fin de retenue aux fins de vérification du droit au séjour, contrairement aux prescriptions de l'article L. 813-13 du CESEDA. Cependant, il résulte du procès-verbal dressé par les gendarmes (PV 114691 / 03189 / 2024, pièce n° 4, feuille n° 3) qu'une telle copie lui a été remise lors de la fin de cette mesure, précision étant faite que ce procès-verbal a été signé par l'intéressé.
Sur la recevabilité et la régularité de la requête en prolongation de la rétention
La requête du 22 décembre 2024 du préfet de la Sarthe aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [V] se disant [G] [E] est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles. Elle est par conséquent recevable.
La requête a été signée par la secrétaire générale de la préfecture, habilitée à agir en lieu et place du préfet. La préfecture fournit la preuve de cette délégation par la production du recueil des actes administratifs. Le moyen est rejeté.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte le cas échéant son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que M. [V] se disant [G] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas être entré de manière régulière sur le territoire français, qu'il n'était muni d'aucun document d'identité en cours de validité et qu'il ne justifiait d'aucune résidence effective sur le territoire français.
Les motifs retenus par le préfet dans son arrêté du 19 décembre 2024 suffisent à justifier la rétention administrative, étant relevé que l'existence d'une situation de vulnérabilité de l'intéressé ne résulte pas des éléments du dossier, les allégations du retenu, lors de son audition étant, à cet égard, insuffisantes.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des dossiers numéro 24/03517 et 24/03518 sous le seul numéro : 24/03517
DECLARONS recevables l'appel du ministère public et l'appel du préfet de la Sarthe ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 décembre 2024 en ce qu'elle a constaté l'irrégularité du placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] se disant [G] [E] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETONS les moyens de de M. [V] se disant [G] [E] tirés de l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention et de la nullité de la requête de prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] se disant [G] [E], placé en rétention le 19 décembre 2024, pour une durée de vingt-six jours.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture préfecture de la SARTHE, à M. [V] se disant [G] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à heures
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
NOTIFICATIONS, le 26 décembre 2024 :
La préfecture préfecture de la SARTHE, par courriel
M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [V] se disant [G] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocats au barreau D'ORLEANS par PLEX
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