Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01780
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01780
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [I] [T]
Né le 28 mars 1972 à [Localité 7] (13),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMES
Maître [K] [P] SELAFA MJA, représentée par Maître [K] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société MEDIAN SI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] a été engagé par la société Median SI le 3 février 2014 en qualité de manager commercial.
La société Median SI a été placée en liquidation judiciaire le 4 octobre 2017, la Selafa MJA prise en la personne de maître [P] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [T] a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2017.
Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 mars 2018 de demandes de rappels de salaire.
La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 31 mai 2018, la Selafa MJA prise en la personne de maître [P] ayant été désignée en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du 14 février 2019.
Monsieur [T] a été débouté de ses demandes par jugement du 7 janvier 2021.
Il a formé deux appels contre cette décision :
- Un appel du 12 février 2021, sans mentionner les chefs de décision critiqués.
- Un appel du 8 mai 2021 mentionnant que le jugement était critiqué en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Les deux déclarations d'appel étaient dirigées contre Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Median SI.
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et d'ordonner la fixation au passif de la société Median SI des sommes suivantes :
17.865 euros à titre de rappel de salairendu 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016,
22.703,22 euros à titre de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 18 octobre 2017,
7.801,13 euros au titre des congés payés,
10.967,49 euros au titre des frais de transport.
Il demande que les créances soient déclarées opposables à l' AGS, ainsi que le paiement par maître [P] en qualité de mandataire de la société Median SI et par le CGEA IDF EST de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selafa MJA, prise en la personne de maître [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Median SI, de déclarer l'appel formé contre elle en cette qualité irrecevable, ainsi que toutes les demandes formées contre elle. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de dire que la déclaration d'appel, qui ne précise pas les chefs du jugement que l'appelant entend critiquer n'emporte pas, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, dévolution de l'appel à la cour. Subsidiairement, elle demande que monsieur [T] soit dit irrecevable et mal fondé, et plus subsidiairement que sa garantie s'exercera dans les limites et plafonds légaux.
Elle sollicite la condamnation de monsieur [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La Selafa MJA expose qu'il a mis fin aux opérations de liquidation judiciaire, dans le cadre desquelles elle avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du 31 mai 2018 ; qu'elle a ensuite été désignée en qualité de mandataire ad litem le 14 février 2019, et que c'est en cette qualité qu'elle a défendu à l'action de monsieur [T] devant le conseil de prud'hommes ; que néanmoins, l'appel a été interjeté contre elle en qualité de mandataire liquidateur, qualité qu'elle n'a plus.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Par application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les deux déclarations d'appel, mais également les dernières conclusions de monsieur [T] notifiées le 31 mai 2023, ont été dirigées contre maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Median SI, alors qu'il n'a plus cette qualité depuis le 31 mai 2018, date à laquelle la liquidation judiciaire a été clôturée.
Maître [P], déjà devant le conseil de prud'hommes, intervenait en qualité de mandataire ad litem, et c'est en cette qualité qu'il aurait dû être intimé.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique